Rapport sur les résultats
Consultation 2015/32: Modification de la Loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 11, Faillite et concordat) · 18 pages
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Résultats de la procédure de consultation chapitre 11 LDIP (droit international de la faillite)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.210988 / 241.1/2015/00028
Meier/Giudici proposent d’aller plus loin : le tribunal suisse devrait avoir la possibilité d’obtenir de l’administration de la faillite étrangère la garantie que les créanciers de la succursale suisse sont traités de la même manière dans la procédure menée à l’étranger que si une faillite de la succursale était prononcée en Suisse. Une fois cette garantie obtenue, on pourrait renoncer en Suisse à une procédure au lieu de la succursale, conformément à ce que prévoit l’art. 36 du nouveau règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité (« procédures secondaires virtuelles»). Les créanciers de la succursale pourraient finalement être mieux pris en considération et des économies pourraient être réalisées.
3.7 Coordination avec la procédure étrangère (art. 174b AP-LDIP)
Tous les avis reçus à ce sujet (SH, TI, VD, USS, UNI ZH, Meier/Giudici) approuvent la réglementation proposée concernant la coopération et la coordination des autorités suisses et étrangères.
VD et l’UNIL souhaitent qu’on explique plus précisément ce que l’on entend par « coopération » et « coordination ».
L’UNI ZH et Meier/Giudici voudraient que cette disposition potestative devienne plus ou moins contraignante (Meier/Giuidici : « doit absolument » ; UNI ZH : «soll»).
3.8 Prise en considération de procédures pendantes à l’étranger (art. 174c AP-LDIP et art. 244a AP-LP)
SG, TI, l’UNI BE et l’UNI BS admettent la nécessité de légiférer en ce qui concerne le traitement des procédures civiles et des procédures liées à une procédure d’insolvabilité menées à l’étranger et approuvent, sur le principe, la réglementation proposée même s’ils proposent plusieurs améliorations et ajouts (voir ci-dessous).
L’UNI BS estime que la nouvelle réglementation proposée à l’art. 244a AP-LP est théoriquement correcte mais que l’al. 2 devrait formuler une réserve selon laquelle la décision doit pouvoir être reconnue en Suisse. L’UNI BE reconnaît, elle aussi, la nécessité d’une réglementation. Elle considère cependant que la réglementation proposée, en particulier à l’art. 244a AP-LP, est incomplète et trop rigide. Elle désapprouve le choix qui a été fait de prendre comme point de départ l’ouverture de la procédure (d’insolvabilité) en Suisse. Du point de vue de l’UNI BE, il doit également être possible de prendre en compte les procédures civiles introduites ultérieurement, à condition par exemple que la procédure civile et la procédure de faillite suisse puissent être coordonnées (par analogie à la situation juridique prévue par l’art. 207 LP).
SG, NE, ZH et economiesuisse soulignent toutefois les difficultés et l’insécurité juridique auxquelles donne lieu l’imprécision de l’expression « dans un délai convenable ». La priorité doit être accordée au traitement rapide des procédures en Suisse. VD et l’UNIL proposent de remplacer l’expression « dans un délai convenable » (tirée de l’art. 9 LDIP) par un délai plus précis.
VD, le Centre Patronal, la CPPFS et l’UNIL s’opposent, de manière générale, à la réglementation proposée, et ce même fermement («dezidiert») pour la CPPFS : tout d’abord, rien ne garantit, lors d’une procédure menée à l’étranger, que le tribunal compétent va accepter une suspension de ladite procédure. La défense des intérêts de la masse de la faillite étrangère pourrait générer des coûts élevés et une insécurité juridique (en raison de l’obligation de se faire assister par un avocat rien que pour la suspension). Par ailleurs, on ne peut exiger de l’administration de la faillite qu’elle tranche la question complexe de savoir s’il est à prévoir