Rapport sur les résultats

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages

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ce qu’on entend par exploitation forestière. Cela conduit à une insécurité du droit et à

l’impossibilité de l’exécution. Dans tous les cas, c’est une erreur de définir les immeubles d’exploitation forestière au-delà du champ d’application de la LDFR.

Le canton de SZ craint des difficultés d’interprétation entraînant de considérables obstacles d’exécution si la relation matérielle avec la disposition du droit foncier rural est abandonnée. Des problèmes de mise en application particuliers devraient se poser dans les cantons à système dualiste eu égard à l’impôt sur les gains immobiliers, si le bénéfice résultant de la réalisation d’une plus-value lors de l’aliénation de réserves de terrains agricoles est soumis non plus à l’impôt sur le revenu, mais à l’impôt sur les gains immobiliers.

Le canton de SH considère que les modifications prévues entraînent la rupture du système, ce qui nécessite des précisions quant à l’estimation de la valeur de rendement agricole d’après l’art. 73 LDFR. Afin qu’il ne puisse y avoir aucune erreur dans la fixation de la charge fiscale maximale de l’exploitation agricole, il conviendrait d’assurer que les immeubles supplémentaires faisant partie de l’actif immobilisé ne soient considérés comme des immeubles agricoles qu’au regard du droit fiscal.

Pour les mêmes raisons, le PS voit des problèmes d’exécution suffisants pour rejeter le projet (violation des principes constitutionnels, diminution des recettes fiscales, problèmes économiques).

D’après le PLR, une nouvelle pratique ou une modification de la loi est trop bureaucratique et pourrait entraîner une insécurité du droit. A cela s’ajouteraient les pertes financières pour l’AVS et l’impôt fédéral direct qui ne plaident pas en faveur du projet.

AG Berggebiet et SAB voient principalement des problèmes dans les cas où la taxation s’effectuera entre la date de l’arrêt du Tribunal fédéral et l’entrée en vigueur du projet de loi.

Pour l’USP, la notion nouvellement introduite «exploitations agricoles et sylvicoles» doit être définie. Une bonne approche consisterait à lla fonder sur l’art. 6 OTerm. Cependant il

n’existe pas de définition analogue pour les exploitations forestières.

3.4. Admissibilité de la rétroactivité

Condensé

Presque tous les partisans du projet considèrent nécessaire une disposition rétroactive pour l’ensemble des taxations qui ne sont pas entrées en force. Certains demandent la rétroactivité pour les cas à partir du 1er janvier 2015 ou à partir de la date de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011. Parmi les partisans du projet, seuls les cantons de Genève et du Tessin rejettent la disposition rétroactive.

L’ensemble des opposants au projet est défavorable à une disposition à effet rétroactif.

La question était: partagez-vous l’avis que la rétroactivité n’est pas admissible ? Sinon, pour quelles raisons ?

Inadmissibilité de la rétroactivité

En tout 19 cantons se sont exprimés contre l’admissibilité de la rétroactivité (AG, AI, AR, BS, BL, JU, GE, GL, GR, LU, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, ZG, ZH).

Sous l’angle de l’Etat de droit, l’entrée en vigueur avec effet rétroactif doit être rejetée (UR). La rétroactivité porterait sur une trop longue période et le traitement fiscal privilégié rétroactif des gains provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles n’est pas dans l’intérêt public. La rétroactivité se heurterait au principe de l’égalité de traitement (AG, AI, AR, BL, BS, OW, SG,