Rapport sur les résultats
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
1. Contexte
Le 8 décembre 2014, le Conseil des États a adopté la motion du conseiller national Müller Leo (12.3172) Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles en qualité de deuxième conseil et l’a transmise au Conseil fédéral pour que ce dernier la mette en œuvre. Il a chargé le Conseil fédéral de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2, définissant la notion d’«immeuble agricole ou sylvicole». La définition doit permettre que les immeubles agricoles et sylvicoles ne soient soumis à l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement lorsqu’ils sont transférés de la fortune commerciale à la fortune privée ou aliénés. Cela doit s’appliquer en particulier si des terrains situés sur une zone à bâtir ont été utilisés pour l’agriculture ou la sylviculture. Cette mesure doit permettre le retour à la pratique fiscale précédent l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 (ATF 138 II 32).
Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur un projet de loi en réponse à la motion transmise. La consultation s’est achevée le 23 septembre 2015. En tout 72 personnes ont été consultées (voir liste annexée). Dans le cadre de la procédure de consultation, 58 avis ont été exprimés, par 25 cantons, quatre partis représentés aux
Chambres fédérales ainsi que 30 associations et autres organisations. Ont expressément renoncé à se prononcer: le canton de Neuchâtel, le Parti écologiste suisse, le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral, l’Association des communes suisses et l’Union patronale suisse3.
2. Présentation du projet
Les terrains agricoles et sylvicoles sont traités de manière privilégiée dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Dans le cadre de l’impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice, le traitement dépend du genre de système fiscal (moniste4 ou dualiste5) ainsi que de sa conception particulière. En 2011, le Tribunal fédéral a limité ce traitement privilégié aux seuls immeubles soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), afin de concilier ce traitement privilégié avec le champ d’application du droit foncier rural et les restrictions du droit d’aliénation y afférentes. Depuis lors, les gains en capital provenant de l’aliénation des autres immeubles faisant partie de l’actif immobilisé d’exploitations agricoles ou sylvicoles sont pleinement imposés. Cette imposition s’applique notamment aux gains en capital provenant de l’aliénation de réserves de terrains à bâtir.
Le projet qui a fait l’objet de la consultation prévoit l’imposition privilégiée des gains en capital réalisés lors de l’aliénation de tous les immeubles détenus dans l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou sylvicole. En outre, comme c’était le cas avant 2011, les gains en capital ne doivent être soumis à l’impôt fédéral direct que jusqu’à concurrence des dépenses
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3 La liste détaillée des personnes consultées est produite en annexe.
4 Les cantons à système moniste perçoivent l’impôt sur les gains immobiliers résultant de la plus-value en cas d’aliénation d’un terrain détenu dans la fortune commerciale. Les amortissements récupérés sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le bénéfice. Cela s’applique également aux terrains agricoles et sylvicoles.
5 Les cantons à système dualiste perçoivent en principe l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur le bénéfice sur les gains immobiliers résultant de la plus-value ainsi que sur les amortissements récupérés en cas d’aliénation d’un terrain détenu dans la fortune commerciale. Ils perçoivent l’impôt sur les gains immobiliers résultant de la plus-value pour les terrains agricoles et sylvicoles. Seuls les amortissements récupérés sont soumis à l’impôt sur le revenu.