Rapport sur les résultats

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages

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devrait être complété comme suit : «d’une exploitation agricole ou sylvicole ou des parcelles qui en ont fait partie et qui n’en font plus partie».

L’association fiduciaire agricole suisse propose de remplacer la notion d’actif immobilisé par celle de fortune commerciale. En outre, une disposition transitoire doit être ajoutée et prévoir l’application rétroactive des nouvelles dispositions à tous les cas en suspens pour lesquels la taxation n’est pas entrée en force.

L’ADPR estime qu’il serait peut-être nécessaire de clarifier la notion « actif immobilisé », afin que celle-ci ne soit pas traitée de manière restrictive, étant donné que cela correspond à la volonté manifeste du Parlement.

PLR et FRI estiment que la nouvelle notion « actif immobilisé » introduite peut entraîner des différends relatifs à l’interprétation et, en fonction des circonstances, vider la modification de la loi de son contenu. C’est pourquoi le PLR propose de ne comptabiliser dans le revenu imposable les gains immobiliers provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles qu’à concurrence des dépenses d’investissement. Ceci doit s’appliquer tant aux immeubles qui sont soumis à la LDFR qu’à ceux qui ne lui sont pas soumis.

D’après l’USPF, la notion d’exploitation agricole doit être définie de manière à comprendre tout immeuble exploité pour l’agriculture (y compris les forêts) et détenu dans la fortune commerciale.

Le CP n’est pas d’accord avec la formulation du projet de loi. De son point de vue, les immeubles d’après l’art. 655 CC qui servent à la culture du sol et sont liés à l’activité du contribuable doivent être considérés comme des «immeubles agricoles ou sylvicoles». En outre, il considère que le renvoi à la LDFR pose problème. Si cette dernière devait être modifiée,

cela aurait un effet sur l’interprétation du droit fiscal. Enfin, une disposition transitoire pour tous les cas où la taxation n’est pas entrée en force est nécessaire.