Rapport sur les résultats

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages

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SH, SO, ZG). Les intérêts privés seraient prépondérants (GL, JU). Une disposition prévoyant un effet rétroactif serait donc contraire à la Constitution (SO).

La rétroactivité ne serait justifiée que s’il existait des motifs impérieux (GR), qui l’emportaient sur l’exigence de la sécurité du droit (SZ). Une disposition à effet rétroactif entraînerait une insécurité du droit. En outre, elle ouvrirait la porte à de futurs projets de loi prévoyant un effet rétroactif (GR).

De plus, la rétroactivité serait liée à divers problèmes d’exécution, par exemple en vue de la correction de cas où la taxation est entrée en force. De nombreuses questions de détail liées à la rétroactivité sont actuellement en suspens, telles que la correction d’office ou sur demande, les délais, les intérêts etc. (SZ).

Si elle était adoptée, la rétroactivité ne devrait pas conduire à la péjoration de la situation des contribuables qui ont déjà été taxés. En ce cas, la révision des taxations entrées en force devrait être possible (BE).

Pour deux cantons (GE, TI), le PRD ainsi que quatre organisations et autres personnes consultées (KFSD, USS, UVS, Conférence des villes suisses sur les impôts), les conditions de la rétroactivité du traitement fiscal privilégié jusqu’en 2011 ne sont pas réunies. Le projet ne concerne pas d’états de fait durables, les conditions nécessaires à une mise en œuvre de la rétroactivité au sens impropre ne sont pas réunies (UVS, KFSD). Les dispositions proposées elles-mêmes vont considérablement à l’encontre de l’intérêt public. La rétroactivité renforcerait encore cet aspect (Conférence des villes suisses sur les impôts).

Pour le PS et la CDF, la rétroactivité n’est pas admissible. En fixant une date de transition arbitraire, elle ne ferait qu’entraîner de nouvelles injustices. A cela s’ajoute que toute législation connaît le problème qui consiste en ce que certains profitent de la nouvelle législation tandis que d’autres n’en profitent pas, voire ne sont pas traités sur un pied d’égalité sous l’empire de la nouvelle législation. Il en est de même lorsqu’un tribunal rend un arrêt et que les arrêts entrés en vigueur jusqu’alors ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen. Or cela est contre le principe de la bonne foi inscrit dans la Constitution (CDF).

Admissibilité de la rétroactivité

Les cantons de FR et VD ainsi que le SOBV se sont prononcés en principe contre les lois à effet rétroactif, étant donné qu’elles peuvent entraîner l'insécurité du droit. Cependant, dans le cas présent, il ne s’agit pas de nouveau droit au sens propre, mais du retour à la pratique précédant l’arrêt du Tribunal fédéral de l’année 2011. Il s’agit d’une situation particulière.

L’arrêt du Tribunal fédéral a lui aussi conduit à l’insécurité du droit, car les cantons ont mis en œuvre cet arrêt de manière différente (FR). Dans le canton de FR, les taxations de ces cas sont suspendues depuis la mi-décembre 2014. Sans rétroactivité corrective, le projet aurait pour conséquence que les aliénations d’immeubles qui ont fait l’objet d’une taxation pendant la période comprise entre la date de l’arrêt du Tribunal fédéral et celle de l’entrée en vigueur du projet de loi seraient imposées beaucoup plus fortement que celles qui ont fait l’objet d’une taxation avant la date de l’arrêt du Tribunal fédéral ou après l’entrée en vigueur du projet de loi.

Pour NW, le PDC, l’UDC et SBS, la rétroactivité est conforme au droit si elle est conçue en faveur du citoyen et si une base juridique est instituée à cet effet (voir la réponse du Conseil fédéral au postulat 14.4240 Binder). Le législateur devrait pouvoir adopter une rétroactivité judicieuse et favorable, s’il est question de corriger une pratique contraire à sa volonté. En matière de liquidation partielle indirecte (article 20a LIFD et art. 205b LHID), le Parlement a adopté, entre autres, un effet rétroactif de la mise en œuvre de la nouvelle pratique (NW,

PDC, UDC, CJA, CNAV, PLR, Prométerre). Certaines initiatives populaires prévoient aussi un effet rétroactif et sont néanmoins soumises au peuple. C’est pourquoi de nouvelles dispo-