Rapport sur les résultats

Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages

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Onze cantons (AI, AR, BL, GL, OW, SO, SH, TG, UR, VS et ZG) et sept organisations, associations et autres personnes consultées (CNAV, CJA, IVVS, Prométerre, OREF, FSV, Pegasus Treuhand) considèrent que la formulation correspond à la demande formulée dans la motion. Ils demandent d’en compléter le texte pour que les agriculteurs dont l’impôt a été reporté à cause de l’affermage (art. 18a, al. 2, LIFD) soient traités sur un pied d’égalité avec les agriculteurs qui géraient leur exploitation eux-mêmes avant l’aliénation. En ce qui concerne l’affermage, l’USP est du même avis. Elle demande que le traitement privilégié

s’applique également si le terrain n’est plus exploité par l’agriculteur lui-même et si une comptabilité n’est plus tenue. Plusieurs avis demandent que cette égalité de traitement soit indiquée dans le message, d’autres demandent que cette précision soit inscrite dans la loi.

Le canton de SO estime qu’il ne ressort pas clairement des nouvelles dispositions si celles-ci comprennent également les (rares) immeubles servant au placement des capitaux des exploitations agricoles. Le canton du VS souhaiterait en outre remplacer la notion «immeubles agricoles et sylvicoles» à l’art. 18, al. 4, LIFD et à l’art. 12, al. 1, LHID par celle de «terrains exploités pour l’agriculture». Cela permettrait que la modification de la notion de «terrains agricoles» dans la LDFR ait un effet sur le droit fiscal. Prométerre critique la notion «actif immobilisé» et demande que cette dernière soit précisée car en cas d’interprétation restrictive de l’intention du Parlement, à savoir le retour à l’ancienne pratique fiscale, ne serait pas entièrement mise en œuvre; ce serait notamment le cas, si un bien-fonds n’était plus comptabilisé comme actif immobilisé suite à son aliénation ou au transfert de ce bien-fonds de la fortune commerciale à la fortune privée.

Le canton de FR approuve également la teneur choisie, mais souhaite garantir par des précisions dans le message que les personnes qui font le commerce d’immeubles et les agriculteurs auxquels un report d’impôt a été accordé en raison de l’affermage ne fassent pas l’objet d’un traitement fiscal privilégié.

Le canton de GE approuve fondamentalement la formulation, mais propose que l’évaluation d’immeubles agricoles et sylvicoles (art. 14, al. 2, LHID) soit harmonisée avec les dispositions du projet de loi.

Le canton des GR estime que la notion «exploitation agricole ou sylvicole» soulève des questions d’interprétation et de délimitation. C’est pourquoi la notion d’exploitation, en suivant la LDFR, doit être remplacée par celle d’«entreprise».

Les cantons AG et BE ainsi que le PS rejettent la teneur de la disposition car le droit en vigueur devrait alors être maintenu. L’UVS et la Conférence des villes suisses sur les impôts ne sont pas d’accord avec la formulation proposée et demandent que la définition des immeubles agricoles et sylvicoles soit limitée aux immeubles qui relèvent de la LDFR.

Le canton de SZ rejette la formulation et demande, à titre alternatif, de limiter le texte aux immeubles faisant partie de l’actif immobilisé d’exploitations agricoles ou sylvicoles qui ne sont pas soumis à la LDFR mais peuvent être utilisés pour l’agriculture ou la sylviculture. La condition que les immeubles puissent être exploités à des fins agricoles ou sylvicoles est indispensable pour exclure les effets d’aubaine et les comportements abusifs. Autrement, le champ d’application serait étendu aux terrains agricoles qui étaient inscrits jusqu’ici au bilan des exploitations agricoles (par exemple des immeubles d’un restaurant attenant).

PDC, UDC, USP et AGORA sont en partie d’accord avec la teneur de la disposition. Elle demande que la notion «exploitation agricole ou sylvicole» soit définie de manière à comprendre les petits immeubles qui faisaient autrefois partie de la fortune commerciale des agriculteurs. Cette notion doit également comprendre les immeubles agricoles ou sylvicoles exploités qui sont transférés dans la fortune commerciale. D’après le PDC et l’UDC, la notion se fonderait autrement sur la jurisprudence relative à l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) qui définit l’exploitation à son art. 6. C’est pourquoi le texte de loi