Rapport sur les résultats
Consultation 2015/60: Loi fédérale sur l'imposition des immeubles agricoles et sylvicoles (mise en œuvre de la motion 12.3172, Müller Leo) · 18 pages
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3.3. Exécution du projet
La question était: à votre avis, le projet de loi peut-il être mis en exécution aisément ? Si tel n’est pas le cas, quels sont les aspects qui posent problème?
Condensé
Neuf cantons, deux partis et 13 associations, organisations et autres personnes consultées considèrent que le projet de loi peut être mis en exécution aisément ou ne voient pas de problème d’exécution importants.
Onze cantons considèrent que la terminologie choisie pourrait poser des problèmes
d’interprétation. Trois cantons et une association considèrent que la manière dont le projet renvoie au droit foncier rural pourrait poser des problèmes d’exécution. Deux partis considèrent que la violation des principes constitutionnels ainsi que la diminution des recettes fiscales pourraient poser des problèmes d’exécution. Deux des autres personnes consultées considèrent que le problème principal réside dans les cas où la taxation s’effectuera entre la date de l’arrêt du Tribunal fédéral et l’entrée en vigueur du projet de loi.
Approbation
Six cantons (BE, GE, JU, NW, VS, ZH), deux partis (PDC, UDC) et 13 associations, organisations et autres personnes consultées (AGORA, CJA, CNAV, CGI, IVVS, Prométerre,
OREF, SOBV, Treuland, Treuhand Vögele, USPF, Conférence des villes suisses sur les impôts, ADPR) considèrent que le projet de loi peut être mis en exécution aisément. Les dispositions correspondent à une pratique en vigueur depuis des années (PDC, Treuland). La pratique qui a précédé l’arrêt du Tribunal fédéral ne pose pratiquement pas de problème (STV).
Les cantons FR, VD et SO ne voient pas non plus de problèmes fondamentaux d’exécution. Les aspects qui pourraient poser problème sont le traitement privilégié injustifié en cas d’affermage (FR) ou le traitement fiscal des gains immobiliers qui font l’objet d’un report d’impôt d’après le droit en vigueur et seront réalisés fiscalement d’après le nouveau droit (VD). Dans tous les cas, la question de la définition d’une exploitation agricole se pose (SO).
Rejet
Dix cantons (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, TG, UR, ZG) estiment que la distinction entre exploitations agricoles et non-agricoles et entre les immeubles détenus dans l’actif immobilisé d’une exploitation agricole ou non-agricole posera de nouvelles questions de délimitation qui pourraient soulever des problèmes dans la pratique.
Le canton de LU considère que l’exécution du projet de loi ne va pas sans soulever de difficulté. La formulation pourrait entraîner de nouveaux problèmes de délimitation, car les dispositions de la LDFR sont seules déterminantes pour les exploitations agricoles qui présentent des activités accessoires non agricoles, le critère de l’activité dont l’exploitation tire le revenu le plus important soulève des problèmes d’exécution. En outre, la question de savoir si les biens immobilisés non nécessaires à l’exploitation bénéficient du traitement fiscal privilégié ne ressort pas du texte de loi.
D’après l’avis du canton des GR, la notion d’exploitation agricole est trop large car elle comprend également les micros exploitations qui ne requièrent même pas les unités de maind’œuvre standard (UMOS). Pour les immeubles agricoles qui ne sont pas soumis à la LDFR, un traitement fiscal privilégié n’est en principe pas justifié. En outre, il n’est défini nulle part