Rapport sur les résultats
Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 18 pages
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traitent des questions touchant aux aspects financiers et au droit de la propriété (offices de l'estimation cadastrale, assurances sur les bâtiments, administrations fiscales, registre foncier). LU juge tout à fait souhaitable l'élaboration de directives, mais demande que leur mise en œuvre se fasse après avoir défini clairement le calendrier et les compétences.
• Service de coordination cantonal (art. 5)
SO indique que sa situation financière actuelle et future ne lui permet pas de créer un service de coordination cantonal. Il demande que la Confédération continue d'assumer les tâches en question. BE juge valable l'argument de la subsidiarité mais rejette toute obligation de créer un service de coordination en motivant que le champ de compétences dudit service n'est pas précisé et qu'il y a donc lieu de craindre qu'il puisse se voir transférer toute sorte de tâches qui sont actuellement réalisées par l'OFS. BE doute par ailleurs de la nécessité de créer un tel service, étant donné que la collaboration entre l'OFS d'une part et les communes et le canton d'autre part a toujours donné satisfaction jusqu'ici. SG estime que le principe de la subsidiarité (la Confédération délègue des tâches au canton qui peut en confier la réalisation aux communes) doit être appliqué de manière plus stricte dans le domaine statistique également; il voit dans la création d'un service de coordination cantonal une mesure organisationnelle importante qui permettra d'éliminer rapidement certains problèmes de qualité. Le canton demande cependant que les tâches concrètes du service de coordination soient précisées dans l'ordonnance. LU et NW approuvent la création d'un service de coordination, tout en demandant qu'on prévoie à l'art. 5, al. 2, la conclusion d'une convention sur l'organisation entre l'OFS et le service cantonal. ZG demande également que l'art. 5 précise les tâches des cantons et mentionne la conclusion d'une convention précisant comment la collaboration est organisée. TI n'a pas d'objection concernant le service de coordination cantonal. SH relève combien il est important de mettre en place une coordination poussée et de qualité entre les communes, les services fédéraux concernés, la mensuration officielle et les cantons, vu les nombreux acteurs qui relèvent et gèrent des données. Une telle coordination apparaît seulement à l'état d'ébauche dans l'ordonnance révisée. OW demande que cette nouvelle disposition tienne compte du fait que les petits cantons n'ont pas de structures et de capacités aussi développées que les grands cantons, qui disposent par exemple d'un office de statistique. GL montre de la compréhension pour le service proposé, mais relève qu'il constitue une charge supplémentaire pour lui, en particulier vu sa taille. SG demande que la contribution financière (art. 6) ne soit pas réglée que pour les registres reconnus, mais de manière générale pour les services de coordination cantonaux.
• Registres cantonaux et communaux reconnus (art. 6)
Pour SO, la tenue d'un registre reconnu présenterait en principe un intérêt et apporterait une plus-value. Le canton salue l'idée qu’une partie des coûts soit remboursée. Il ressort toutefois du calcul que le remboursement effectif ne couvrirait qu'un quart des coûts engendrés. SO demande que l'ordonnance soit modifiée de manière à couvrir au moins la moitié des coûts. ZH demande que l'on dissocie la possibilité pour un canton de fournir une assistance aux services chargés de saisir les données de l'obligation de tenir son propre système de mise à jour des données. BE et TI estiment que les conditions minimales à satisfaire d'un point de vue quantitatif pour qu'un registre soit reconnu sont bien plus élevées dans l'ordonnance révisée que ce n'est le cas actuellement. Ils demandent que l'on justifie le renforcement de ces conditions et qu'elles soient le cas échéant adaptées. BS constate que la révision entraînera une fois de plus un report de charges de la Confédération aux cantons. Il suggère que l'on maintienne au moins le remboursement du coût de la gestion du registre reconnu au niveau actuel. BL demande une modification de l'art. 6, al. 1, let. a, de sorte qu'il suffise de disposer d'une "base légale" (rechtliche Grundlage) plutôt que d'une "disposition légale" (Gesetzesbestimmung) pour qu'un registre soit reconnu. En ce qui concerne les contributions fédérales, BL s'oppose à une réduction des montants actuels ou demande à tout le moins qu'on