Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 5 pages

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s’annoncer au préalable au service compétent de leur canton de domicile. Les cantons désignent le service cantonal qui assumera cette tâche. Dans différents cantons, ce sont les communes qui s’en chargeront, vu qu’elles sont déjà responsables de la perception de l’impôt sur les chiens. Le service compétent du canton de domicile saisit dans la banque de données centrale visée à l’art. 30 LFE les informations suivantes : nom officiel (nom de famille), prénom usuel (prénom), date de naissance, sexe et adresse de domicile du futur détenteur. Les notions de « nom officiel » et de « prénom usuel » sont utilisées dans cette disposition afin de correspondre au catalogue officiel des caractères pour les registres cantonaux et communaux des habitants, publié par l’Office fédéral de la statistique. La banque de données centrale selon l’art. 30 LFE est désormais nommée « banque de données sur les chiens » dans l’OFE.

Seules les personnes âgées de 16 ans révolus peuvent demander leur enregistrement comme détenteur de chiens (voir aussi art. 110 OPAn). Pour les personnes plus jeunes, c’est leur représentant légal qui sera enregistré. Les obligations liées à la détention d’un chien ne doivent pas être sous-estimées : il faut avoir une certaine maturité pour détenir un chien. Considérée sous l’angle de la responsabilité, cette exigence n’a cependant pas de répercussions sur la pratique de la notion de détenteur d’animaux développée par le Tribunal fédéral.

Art. 17 Identification des chiens

Comme jusqu’à présent, le vétérinaire saisira lors de l’identification les données concernant le chien et le détenteur. Cependant, les données concernant le détenteur du chien seront déjà enregistrées dans la banque de données sur les chiens (voir commentaire de l’art. 16, ci-dessus). Le vétérinaire attribuera alors les données concernant le chien aux données concernant le détenteur du chien. Dans tous les cas, l’identification incombe au détenteur chez qui le chien est né avant d’être cédé au nouveau propriétaire. Cette manière de procéder permet d’identifier les différents détenteurs du chien et de remonter jusqu’à son éleveur.

Art. 17a Puce d’identification

Cette disposition contient les règles concernant les puces d’identification des chiens. En pratique, rien ne va changer en la matière ; la seule nouveauté réside dans le fait que toutes les modalités sont désormais réunies dans un article spécifique.

Art. 17b Contrôle de l’identification des chiens importés

Si le chien a été importé, l’identification sera contrôlée par le vétérinaire comme il l’a fait jusqu’à présent et complétée le cas échéant. L’article précise quelles sont les données relevées lors du contrôle. Le détenteur du chien devra communiquer également le numéro du passeport pour animal de compagnie au vétérinaire. Ici aussi, l’art. 16, al. 3 et 4, est applicable : le futur détenteur doit d’abord s’annoncer au service compétent du canton de domicile pour se faire enregistrer.