Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

cantons peuvent demander à l’exploitant de la banque de données sur les chiens d’octroyer des droits de consultation à d’autres personnes (par ex. aux pensions et refuges autorisés ou à la centrale d’annonce des animaux trouvés, à des fins

d’identification).

Il est en outre établi que l’exploitant de la banque de données sur les chiens donne les autorisations requises aux personnes et aux services chargés de saisir et de traiter les données selon cette ordonnance ou selon l’OPAn. Les services

compétents du canton de domicile (par ex. les communes) doivent pouvoir saisir et traiter les données concernant le détenteur du chien tandis que les vétérinaires doivent saisir les données concernant le chien et pouvoir les attribuer à celle

concernant le détenteur ; quant à l’OFEV, il doit pouvoir enregistrer les chiens de protection des troupeaux.

Pour autant que le droit cantonal le permette, la banque de données sur les chiens peut aussi être reliée avec les registres (cantonaux et communaux) des habitants afin que l’échange des données relatives aux changements de nom et d’adresse des détenteurs de chiens puisse se faire automatiquement. Il faut alors tenir compte autant que possible des normes de la cyberadministration, car elles permettent des échanges sûrs et corrects, et augmentent l’efficacité des autorités à tous les niveaux dans le domaine de la cyberadministration.

L’exploitant de la banque de données sur les chiens peut prévoir l’entrée de données de contact supplémentaires que les détenteurs peuvent saisir volontairement dans la banque de données. Il autorise l’accès requis à cet effet. Les données saisies

volontairement peuvent être consultées par les services autorisés.

Enfin, cet article établit expressément que l’exploitant de la banque de données saisit les données qui lui sont annoncées.

Art. 18 Conservation des données

Cette disposition, qui réglemente la conservation des données, est adaptée à la nouvelle structure des dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des chiens.

Ancien art. 18 Pièce d’identité du chien

Cette disposition n’a plus de sens pour l’exécution. L’identification et l’enregistrement des chiens rendent inutile la pièce d’identité du chien. Toutes les données contenues dans la pièce d’identité sont enregistrées dans la banque de données sur les chiens et peuvent être consultées par les autorités d’exécution.

Titre : Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales

Le titre actuel ne reflète pas le contenu exact de cette section, qui traite en fait de l’enregistrement des établissements détenant des équidés ou de la volaille

domestique, de l’enregistrement et de l’identification des ruchers et de l’identification des perroquets.