Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 5 pages

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Art. 17c Enregistrement des chiens

Selon l’art. 17c, al. 1, le vétérinaire saisit les données exigées à l’art. 17 dans la banque de données sur les chiens, et relie ensuite les données relatives au chien aux données déjà enregistrées sur le détenteur. Si le détenteur n’est pas enregistré, ou ne l’est pas correctement, le vétérinaire doit lui faire remarquer qu’il doit d’abord se faire enregistrer auprès du service compétent de son canton de domicile. Si le chien a été importé, les données relevées et complétées lors du contrôle de l’identification ainsi que le numéro du passeport pour animal de compagnie sont saisies dans la banque de données sur les chiens. Comme par le passé, la disposition laisse aux cantons la possibilité de saisir ou faire saisir d’autres données dans la banque de données sur les chiens.

Art. 17d Informations à notifier par le détenteur du chien

Cette disposition régit les informations à notifier par le détenteur du chien. Celui-ci doit désormais annoncer les changements de nom et d’adresse au service compétent du canton de domicile. Ce service saisit le changement de nom ou d’adresse dans la banque de données sur les chiens. En cas de déménagement, le changement d’adresse doit être effectué auprès du service compétent du nouveau domicile. La vente ou l’acquisition d’un chien, de même que la cession ou la prise en charge d’un chien pour plus de trois mois doivent également être annoncées au service compétent par le vendeur ou l’acquéreur (respectivement par le cesseur et le preneur). Le détenteur doit aussi annoncer la mort du chien au service compétent, qui effectue les changements correspondants dans la banque de données sur les chiens. Pour des raisons de systématique, le projet prévoit de transférer dans l’OPAn les obligations d’annoncer la formation des chiens au travail de défense, l’utilisation des chiens de protection des troupeaux, l’utilisation prévue des chiens utilitaires et les chiens ayant la queue ou aux oreilles coupées.

Art. 17e Saisie des données annoncées par le service compétent

Comme pour l’enregistrement des détenteurs de chiens, le service compétent du canton de domicile doit saisir les changements de nom et d’adresse des détenteurs dans la banque de données sur les chiens. C’est la seule façon de garantir que la banque de données contienne les données exactes absolument nécessaires à

l’exécution. En cas de déménagement d’un détenteur de chien, c’est le service

compétent du nouveau domicile qui doit effectuer le changement d’adresse dans la banque de données sur les chiens. Lorsque la législation cantonale l’autorise, les changements d’adresse peuvent également être effectués par échange automatique de données. La vente et l’acquisition d’un chien, ou la cession ou la prise en charge d’un chien pour plus de trois mois, de même que la mort du chien, sont également saisies par le service compétent du canton de domicile.

Art. 17f Traitement et consultation des données

Cet article prévoit – ce qui est nouveau – que non seulement les vétérinaires

cantonaux, mais aussi d’autres services des cantons et des communes sont

autorisés sur mandat des cantons à consulter les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches officielles. Sur la base du droit cantonal, les