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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages

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– légalisation (art. 18a, al. 2, en rel. avec l’art. 47, al. 2, let. c, 30

OEC)

Ch. V, ch. 21

21. Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document

sur demande :

– par page2

– légalisation (art. 18a, al. 2, en rel. avec l’art. 47, al. 2, let. c, 30

OEC)

Annexe 4

(art. 4, let. d)

Prestations de l’Office fédéral de l’état civil

Ch. II, ch. 5

5. Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document

sur demande :

– par page2

– légalisation (art. 18a, al. 2, en rel. avec l’art. 47, al. 2, let. c, 30

OEC)

2. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil10

Art. 4a Registre des officiers publics (RegOP)

1L’autorité cantonale compétente inscrit immédiatement dans le registre des officiers publics (RegOP)11 dans la fonction ‘officier de l’état civil’ les personnes nommées ou élues conformément à l’art. 4 et active leur accès.

2Les collaborateurs de l’autorité cantonale de surveillance et de l’OFEC qui sont titulaires du brevet fédéral d’officier de l’état civil et auxquels les fonctions d’un officier public sont confiées peuvent être inscrits dans le RegOP dans la fonction ‘collaborateur de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil’ ou ‘collaborateur de l’Office fédéral de l’état civil’. L’activation de leur accès incombe respectivement à l’OFEC et au Département fédéral de justice et police.

3L’officier public inscrit dans le RegOP conformément à l’art. 7, al. 1, let. a, et al. 2 de l’ordonnance du … sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les

10 RS 211.112.2

11 RS