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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages

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légalisations électroniques (OAAE)12 applique la procédure prévue par l’OAAE lorsqu’il établit un acte authentique électronique ou une légalisation.

4L'actualisation des inscriptions dans le RegOP est régie par l’art. 6, al. 1, OAAE.

Art. 6 Documents de l’état civil

1L’OFEC arrête les formules à utiliser pour la délivrance de documents de l’état civil, sur papier ou sous forme électronique.

2Les documents de l’état civil sur papier sont établis selon les directives de l’OFEC sur la qualité du papier et les exigences relatives aux modes d’écriture. Pour éviter les abus, les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués sur le papier sécurisé défini par l’OFEC.

3Les documents de l'état civil sous forme électronique sont établis conformément à l’art. 9 OAAE.

4La compétence pour divulguer est régie par l’art. 44a, la forme de la divulgation par l’art. 47.

Art. 47 Forme de la divulgation

1Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6) sous la forme d’un acte authentique.

2En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées comme suit :

a. par une confirmation ou une attestation écrite sous la forme d’un acte authentique ;

b. par une copie légalisée de l’inscription tirée des registres de l’état civil tenus sur papier sous la forme d’un acte authentique ;

c. par une copie légalisée des pièces justificatives sous la forme d’un acte authentique ;

d. sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables ;

e. oralement aux offices de l’état civil et aux autorités de surveillance lorsque l’interlocuteur peut être identifié avec certitude.

3Les actes authentiques et légalisations établis sur papier doivent être datés, certifiés conformes par la signature de l’officier de l’état civil et munis du sceau de l’office.

3bisLes dispositions des art. 9 et 11 OAAE régissent l’établissement d’actes authentiques électroniques tirés des registres d'état civil.

3terLes dispositions des art. 9 et 12 ss. OAAE régissent l’établissement d’une copie électronique légalisée d’un document sur papier, du tirage imprimé légalisé d’un document électronique, d’une légalisation électronique d’une signature autographe sur un document sur papier et d’une légalisation électronique d’une signature électronique.

12 RS