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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages

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Art. 6 Maîtrise et tenue des données

1Le canton concerné a la maîtrise et est responsable des données des officiers publics nommés par une autorité cantonale. Il tient ces données dans le RegOP et veille à ce qu’elles soient en tout temps actuelles.

2Les cantons qui autorisent les officiers publics à établir des actes authentiques électroniques et à légaliser électroniquement inscrivent dans le RegOP au moins ceux proposant ces services qui sont admis à le faire dans leur canton.

3L’autorité fédérale qui nomme des officiers publics a la maîtrise et est responsable des données qui les concernent.

4Les services compétents de la Confédération et des cantons peuvent transférer les données au moyen d'une interface. Le DFJP définit les exigences techniques relatives à cette interface.

Art. 7 Personnes admises à l’inscription dans le RegOP

1Peuvent être inscrits dans RegOP :

a. les officiers publics ;

b. les personnes des autorités de surveillance des cantons et de la Confédération qui sont habilitées à tenir les données des personnes enregistrées dans le RegOP.

2Chaque personne doit être inscrite avec sa fonction et l'organisation dont elle relève. Plusieurs fonctions peuvent être saisies par personne.

3Aucune confirmation d’admission ne peut être obtenue pour les personnes inscrites dans leur fonction d’autorité de surveillance.

Art. 8 Inscriptions

1Les officiers publics doivent être inscrits dans le RegOP avec les données suivantes :

a. le nom et le prénom tels qu’ils résultent du passeport ou de la carte d’identité ;

b. la date de naissance ;

c. la nationalité ;

d. l’adresse de l’étude ou de l’office ;

e. la désignation professionnelle ou ministérielle conformément au droit applicable ainsi que la désignation du canton concerné ;

f. le numéro d’identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises4 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l’officier public ;

g. la date d’octroi de la compétence officielle ;

h. le cas échéant, la date d’extinction de la compétence officielle ;

4 RS 431.03