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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages
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i. les certificats numériques qui sont ou ont été utilisés pour l’établissement des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
2L’officier public fournit au RegOP les certificats prévus à l’al. 1, let. i.
3Tout renouvellement de l’admission d’un officier public déjà admis une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques (données historiques), demeurent dans un état désactivé.
4A l’exception de celles prévues à l’al. 1, let. b et c, les données du registre sont publiques.
Section 3 Procédure
Art. 9 Dispositions générales de procédure
1Pour établir un acte authentique électronique ou légaliser électroniquement, l’officier public procède de la manière suivante :
a. il établit le document électronique ;
b. il ajoute au document la formule de clôture correspondante sur le premier tiers d’une page supplémentaire (page de formule de clôture) ;
c. il enregistre le document dans un format électronique reconnu ;
d. il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 18 mars 20165 sur la signature électronique ;
e. il obtient en ligne la confirmation d'admission et l’appose sur le document.
2La confirmation d'admission contient de manière visible :
a. les armoiries de la Confédération suisse et l'écusson cantonal ;
b. la désignation du canton ;
c. le nom et le prénom de l’officier public tels qu’ils résultent du passeport ou de la carte d’identité ainsi que l’IDE ;
d. la désignation professionnelle ou ministérielle ;
e. la délimitation des compétences octroyées à l’officier public par le droit déterminant pour établir les acte authentiques électroniques et pour légaliser électroniquement.
3Les cantons peuvent prévoir l’apposition, sous la confirmation d'admission, d'autres éléments sur la page de formule de clôture. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
5 FF 2016 1851; RS …