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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages

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4L’art. 43a, al. 4, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.

Art. 81, al. 2

2Les renseignements sont fournis conformément à l’art. 47. Les frais sont facturés conformément à l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil.

Art. 99c Dispositions transitoires relatives à la modification du...

L’inscription dans le RegOP et l’activation des accès au sens de l’art. 4a, al. 1, doivent être effectuées dans l’année suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.

3. Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier13

Art. 3, al. 1, let. b, ch. 2

b. l’acte authentique:

2. le document électronique établi conformément à l’art. 2 alinéa 1 lettre d et alinéa 2 de l’ordonnance du …14 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et de légalisations électroniques (OAAE) ;

Art. 32 Etablissement d’extraits officiels

1Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.

2Les extraits du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s’y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.

3Les extraits électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l’article 11 OAAE.

4les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l’article 12 OAAE.

13 RS 211.432.1

14 RS