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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages
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b. Registre des officiers publics (RegOP) : un système informatique qui délivre aux officiers publics une confirmation d'admission ;
c. Confirmation d'admission : la preuve électronique obtenue en ligne auprès du RegOP que celui qui établit l’acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence officielle de le faire ;
d. Acte authentique électronique : un document électronique dans lequel un officier public habilité à l’établir consigne, sous une forme et selon une procédure prédéfinies, des déclarations constitutives d’un acte juridique ou d’une procédure, ou encore constate des faits ayant une portée juridique ;
e. Expédition électronique : un acte authentique électronique reproduisant fidèlement dans un document électronique le contenu de la minute dressée sur papier ;
f. Légalisation électronique : une attestation électronique de l'authenticitié d'une signature ou d'une marque à la main, ou de la conformité à l'original d'une copie ou d'un extrait ;
g. Formule de clôture : formule contenant les constatations de l’officier public lors de l’établissement des actes authentiques électroniques et de la légalisation électronique.
2Sont assimilés à des actes authentiques électroniques les extraits officiels, confirmations et attestations tirés des registres publics.
Art. 3 Equivalence des formes
1Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.
2Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique.
Art. 4 Application du droit étranger
Si un acte authentique électronique ou une légalisation électronique est destiné à une utilisation à l’étranger, il peut être établi en dérogation aux dispositions de la présente ordonnance et en conformité avec les exigences en vigueur dans ce pays, pour autant que ces dernières offrent des garanties comparables en matière d’intégrité, d’authenticité et de sécurité.
Section 2 Registre suisse des officiers publics
Art. 5 Exploitation
1L’Office fédéral de la justice (OFJ) exploite le RegOP.