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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages
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Art. 44 Notification par l’office du registre foncier
1Lorsque le document à notifier consiste en un acte authentique électronique ou une légalisation électronique conformément à l’OAAE, les dispositions correspondantes sont applicables. Les autres documents ne sont soumis à aucune exigence de forme.
2La notification obéit à l’article 40 appliqué par analogie et exige que la partie concernée ait communiqué à l’office son consentement à la notification électronique ainsi que le moyen de transmission choisi.
4. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce15
Art. 4, al. 1bis
1bisLes autorités cantonales de surveillance activent l’accès au registre des officiers publics (RegOP) des collaborateurs qui y sont inscrits et qui sont investis dans le canton de la compétence officielle pour s’occuper de l’expédition électronique d’extraits de registre concernant l’inscription d’une entité juridique, de copies électroniques de réquisitions et de pièces justificatives, de légalisations électroniques de signatures, de la légalisation de copies sur papier de documents électroniques et de la confirmation électronique du défaut d’inscription d’une entité juridique ainsi que pour conduire des transactions par voie électronique conformément à l’ordonnance du ...16 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques (OAAE). Elles reportent immédiatement les modifications relatives aux données qu’elles tiennent dans ce registre.
Art. 5, al. 1bis
1bisLe Département fédéral de justice et police active l’accès au RegOP des collaborateurs de l’autorité de haute surveillance qui y sont inscrits et qui disposent d’une confirmation d’admission au sens de l’OAAE. Il reporte immédiatement les modifications relatives aux données qu’il tient dans ce registre.
Art. 11, al. 1biset 6
1bisL’expédition électronique d’un extrait légalisé concernant l’inscription d’une entité juridique au registre principal et les copies électroniques de réquisitions et de pièces justificatives doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage qualifié au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)17 et d’une confirmation d’admission au sens de l’OAAE.
6Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite. L’expédition électronique de cette attestation doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage qualifié au sens de la SCSE et d’une confirmation d’admission au sens de l’OAAE.
15 RS 221.411
16 RS
17 FF 2016 1851 ; RS …