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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages

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Art. 12a, al. 3 et 4, let. a

3Les copies électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE et d’une confirmation d’admission au sens de l’OAAE.

4Les copies légalisées doivent contenir la mention,

a. que la copie correspond à l’original ou aux parties concernées de l’original ;

Art. 12d

Abrogé

Art. 12e

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la notification d’extraits électroniques légalisés du registre journalier ou du registre principal. Les extraits électroniques doivent contenir la mention qu’il s’agit d’un extrait légalisé du registre.

Art. 20, al. 2

2... Les pièces justificatives établies par des officiers publics au sens de l’OAAE doivent répondre aux exigences de celle-ci.

Art. 166, al. 6

6Les réquisitions, les pièces justificatives ou les autres documents sur papier peuvent être numérisés électroniquement et être légalisés selon l’art. 12a, al. 2, let a, et al. 3 à des fins de conservation. Les documents papier reliés peuvent être défaits pour qu’ils puissent être numérisés électroniquement. Sous réserve de dispositions contraires du droit cantonal, les originaux sur papier peuvent être détruits.