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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages
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Art. 17 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 20046 sur les émoluments (OGEmol) sont applicables.
Art. 18 Facturation et effets de la demeure
1L’OFJ facture chaque année les émoluments directement aux officiers publics.
2Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.
3Si le débiteur des émoluments est en demeure, l'OFJ est légitimé à l’exclure des services du RegOP.
Art. 19 Exemption
Est exemptée de l'émolument la délivrance de la confirmation d’admission pour les copies électroniques légalisées de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique établies par les collaborateurs des autorités du registre du commerce, les officiers d'état civil et les conservateurs du registre foncier :
a. à des fins de conservation ; ou
b. pour l'exécution de leurs tâches dans le cadre de la collaboration avec d'autres autorités.
Section 5 Dispositions finales
Art. 20 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 21 Disposition transitoire
Le DFJP règle le moyen par lequel les offices du registre du commerce et les offices du registre foncier examinent la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques établis entre le 1eraoût 2013 et le 31 décembre 2013.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.