Rapport sur les résultats

Consultation 2016/47: Modification de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) · 16 pages

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Une partie des cantons vont plus loin et refusent le principe même d’une intervention fédérale. Ils estiment que la version actuelle de la loi sur les langues est absolument suffisante et se déclarent résolument opposés à sa modification. Il n’est actuellement pas besoin de légiférer au niveau fédéral, et une intervention de la Confédération dans la souveraineté cantonale en matière de formation serait une erreur. Seules des solutions correspondant aux particularités cantonales et régionales peuvent être mises en œuvre et par la suite largement acceptées. Ces cantons ne prennent pas position sur les trois variantes ou les rejettent explicitement.

AG, AI, AR, BL, GL, SG, TG, UR, VS, ZG

Ils motivent leur position comme suit :

- Les conditions d’une réglementation au sens de l’art. 62, al. 4, Cst. et d’une intervention dans les

compétences des cantons ne sont pas réunies. La disposition précitée crée une compétence subsidiaire et limitée qui ne peut être utilisée que si la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation sont concrètement mises à mal par un échec de l’harmonisation intercantonale. Cette condition n’est pas remplie. Même si l’enseignement des langues fait l’objet de discussions politiques au sein des cantons, cela n’entraîne pas l’échec des efforts d’harmonisation. Une intervention fédérale au sens de l’art. 62, al. 4, Cst. présuppose l’échec de l’harmonisation et pas seulement sa mise en danger présumée.

- L’action de la Confédération doit se limiter aux domaines de l’âge de l’entrée à l’école, de la scola-

rité obligatoire, de la durée et des objectifs des degrés d’enseignement et du passage de l’un à l’autre ainsi que de la reconnaissance des diplômes. Le programme d’études et l’organisation des diverses branches ne font pas partie de ces points-clés de la scolarité mais relèvent exclusivement de la compétence des cantons. La Confédération peut uniquement fixer des objectifs que chaque canton doit atteindre par ses propres moyens et à sa manière. La compétence cantonale inscrite à l’art. 62 Cst. contribue pleinement au succès du système de formation suisse. Modifier la répartition des compétences entre Confédération et cantons ferait plus de mal que de bien, dans ce domaine comme dans celui de la cohésion nationale.

- L’art. 62, al. 4, Cst. ne porte pas sur la politique sociale et linguistique, c.-à-d. l’encouragement du

plurilinguisme et de la compréhension entre les communautés linguistiques. La révision de la loi sur les langues est par conséquent douteuse. L’art. 70 Cst. confère uniquement une compétence d’encouragement et n’autorise pas la Confédération à intervenir dans la souveraineté cantonale en matière d’instruction publique. Les questions de politique linguistique ne devraient donc pas servir à légitimer une intervention fédérale.

Quelques cantons critiquent le fait que les variantes ne parviennent pas non plus à convaincre sur le fond. La valeur ajoutée n’apparaît pas, puisque l’éventuelle intervention de la Confédération se limite à l’objectif d’harmonisation de la CDIP. La question de l’ordre d’introduction des langues étrangères reste ouverte. Une réelle harmonisation supposerait l’obligation d’enseigner une deuxième langue nationale dès la 3eannée (5eHarmoS). De plus, l’importance conférée à une langue nationale dans le cadre scolaire ne dépend pas du moment de son introduction mais de la qualité et l’intensité de l’enseignement, et du fait qu’il parvienne à éveiller l’intérêt des élèves pour l’apprentissage des langues.

AG, UR Rapport de consultation sur la modification de la loi sur les langues Page 7 de 16