Rapport explicatif

Consultation 2016/5: Révision partielle de la loi fédérale (LIDE) et de l'ordonnance (OIDE) sur le numéro d'identification des entreprises · 16 pages

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Rapport explicatif sur la révision partielle de la loi (LIDE) et de l’ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)

Art. 3, al. 1, let. g

Le LEI étant un terme technique et communément utilisé dans toutes les langues, il y a lieu de le définir plus précisément dans la loi. Le LEI sert le même but que l'IDE, mais il se distingue de ce dernier notamment par le fait qu'il a une portée internationale et qu'il peut être attribué à des entités, comme notamment une filiale ou un fonds, qui ne sont pas des entités IDE. Une entité IDE peut demander un LEI pour elle-même ainsi que pour les fonds qu'elle gère ou les filiales qui lui appartiennent.

Section 2a

Dans le cas du LOU suisse géré par l'OFS, le LEI est constitué en tant qu'attribut de l'IDE et ne peut, de ce fait, être attribué qu'à des entités IDE ou à d'autres entités gérées par une entité IDE. Sa règlementation diffère cependant sur certains points de celle de l'IDE. C'est pour cette raison qu'il y a lieu d'introduire une nouvelle section propre au LEI. Ainsi, contrairement à l'IDE, le LEI n'est attribué que sur demande (art. 10a). Il est construit sur la base de l'IDE en tant que caractère additionnel (art. 10b) et il n'est attribué que contre paiement. L'attribution du LEI constitue une activité commerciale. Il n'y a, de ce fait, pas lieu de percevoir des émoluments. Conformément à la LFC les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique doivent néanmoins être couverts. L'OFS doit ainsi calculer et fixer le prix pour l'attribution d'un LEI en fonction de la cotisation annuelle qu'il doit verser, en tant que LOU, à la GLEIF et les coûts administratifs (art. 10c).

2.2 Modifications de l'OIDE

Art. 6, al. 2

Il est profité de la révision pour modifier également cet article. En effet, il y a lieu de supprimer "par écrit" qui n'est pas indispensable, et ne figure à aucun autre endroit dans la loi ou dans l'ordonnance. Pour le reste, l'article reste inchangé.

Section 2a

Le LEI ayant une identité propre avec une règlementation qui ne correspond pas entièrement à celle de l'IDE, il y a lieu de créer une nouvelle section 2a pour le LEI également dans l'ordonnance. L'art. 8a définit les caractéristiques et la composition du LEI : Il respecte la norme ISO 17442 :2012 et se compose de quatre parties. La première partie (caractères 1 à 4) correspond au code attribué de manière unique à chaque LOU par la GLEIF (let. a). La deuxième partie (caractères 5 à 6) est une partie de réserve (let. b). La troisième partie (caractères 7 à

18) constitue la partie principale du LEI, à savoir une suite de chiffres unique pour chaque entité, attribuée par l’OFS (let. c). La quatrième partie (caractères 19 à 20) se compose de deux chiffres de contrôle (let. d). L'art. 8b règle l'attribution et la communication du LEI et l'art. 8c le calcul des coûts à payer par les demandeurs. Selon la décision du CF du 4 décembre 2015 et conformément à la LFC, l'attribution du LEI par l'OFS ne doit ni générer de nouveaux frais pour la Confédération ni permettre d'accumuler un bénéfice. L'OFS doit ainsi pouvoir adapter le prix à payer dans le cas concret en fonction du nombre total de demandes d'attribution d'un LEI en une année. La somme totale des montants facturés doit correspondre à la cotisation annuelle que l'OFS, en tant que LOU, doit payer à la GLEIF, additionnée aux frais administratifs générés par cette activité. S'agissant de l'exercice d'une activité commerciale accessoire, elle ne sera donc pas financée par le biais d'émoluments. L’OFS devra communiquer le tarif des cotisations, selon les exigences de la loi (art. 10c LIDE), nécessaires à couvrir les frais de fonctionnement du LOU suisse selon les principes du GLEIS et cela sans engendrer des bénéfices comme indiqué dans le chapitre 1.5.