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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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j. les numéros d’identification du donneur et du receveur.

2 Communication au service chargé du suivi des donneurs vivants et à l'insti-

tution commune

Les données suivantes doivent être communiquées au service chargé du suivi des donneurs vivants et à l'institution commune:

2.1 en cas de don d'organe:

a. la date de naissance du donneur;

b. le sexe du donneur.

2.2 en cas de don d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques:

c. le numéro d’identification du donneur;

d. le nom et le prénom du receveur;

e. la date de naissance du receveur;

f. la date du prélèvement et la date de la transplantation;

g. quel organe a été prélevé et s'il a été transplanté;

h. une éventuelle transplantation de cellules souches hématopoïétiques.

3 Communication à l'institution commune

Pour ce qui est de l'assurance, les données suivantes doivent être communiquées à l'institution commune:

a. si l’assurance-maladie est compétente: le nom de l’assureur, le numéro de la carte européenne d’assurance maladie ou le numéro de la carte d’assurance du receveur pour l’assurance obligatoire des soins;

b. si l’assurance-accidents est compétente: le nom de l’assureur-accidents, le numéro de sinistre et le nom de l’employeur;

c. si l’assurance-invalidité est compétente: le numéro d’assuré selon l’art. 50c de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants9.

9 RS 831.10