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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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b. jusqu’à la fin du mois de juin, la fortune du fonds au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les frais d'administration du fonds pour l’année précédente et le rendement des placements.

2Elle effectue le versement visé à l’art. 15b, al. 3, de la loi sur la transplantation au service chargé du suivi des donneurs vivants jusqu’au 15 janvier.

3Elle veille à la sécurité des placements de la fortune du fonds et garantit les liquidités nécessaires.

4Elle remet à l'OFSP un rapport annuel sur son activité, au plus tard à la fin juin. Ce document fait partie des rapports visés à l'art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie2.

Art. 12c Gestion du service chargé du suivi des donneurs vivants

1La gestion du service chargé du suivi des donneurs vivants est confiée à:

a. la Fondation pour le suivi des donneurs vivants d’organes en ce qui concerne le suivi de l’état de santé de donneurs d’organes;

b. Transfusion CRS Suisse SA en ce qui concerne le suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches hématopoïétiques.

2A cet effet, l’OFSP conclut avec la Fondation pour le suivi des donneurs vivants d’organes et Transfusion CRS Suisse SA un accord, en règle générale limité à quatre ans. Cet accord règle notamment les prestations à fournir et la rémunération versée par la Confédération.

Art. 12d Contribution de la Confédération

La Confédération verse la contribution visée à l'art. 15a, al. 3, de la loi sur la transplantation en deux tranches au service chargé du suivi des donneurs vivants. La contribution peut être versée sous forme forfaitaire.

Art. 12e Estimation et décompte des coûts

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants communique à l’institution commune et à l’OFSP, jusqu’à la fin du mois d’octobre, une estimation des coûts pour le suivi de l’état de santé des donneurs vivants pour l’année suivante et les justifie.

2Il présente à l’OFSP et à l’institution commune, jusqu’à la fin du mois de mars, le décompte des coûts de l'année précédente. Une éventuelle différence entre l'estimation et le décompte des coûts est compensée l’année suivante.

3Il désigne un organe de révision externe. Cet organe effectue tous les ans un contrôle ordinaire conformément aux dispositions du code des obligations3.

2 RS 832.12

3 RS 220