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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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Art. 13 Assurance qualité

Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit disposer d’un système d’assurance de qualité conformément à l’annexe 2, ch. 1, let. a, et ch. 2, let. a.

Art. 14, al. 1 et 2

1Toutes les activités effectuées entre le moment où l’organe est prélevé et l’instant qui précède la greffe sont régies par l’annexe 2, ch. 1, let. b.

2Toutes les activités en rapport avec le prélèvement, la préparation et le stockage de tissus ou de cellules, exception faite des cellules souches hématopoïétiques, sont régies par l’annexe 2, ch. 2, let. b.

Art. 15 Communication à l’OFSP des dons provenant de donneurs vivants

1Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données suivantes à l’OFSP :

a. la nationalité du donneur et du receveur;

b. le pays de résidence du donneur et du receveur ; si l’installation en Suisse date de moins de trois mois, le pays de résidence précédent doit également être communiqué;

c. le lien existant entre le donneur et le receveur;

d. l’organe qui a été prélevé et la date du prélèvement;

e. si l’organe prélevé a été transplanté et la date de la transplantation;

f. si le donneur accepte un suivi de son état de santé, et le cas échéant, la raison pour laquelle il s'y oppose.

2La communication doit avoir lieu au plus tard une semaine après le prélèvement.

3Elle est saisie en ligne dans la banque de données SOAS (Swiss Organ Allocation Software), utilisée pour l'attribution des organes.

Art. 15a Communication au service chargé du suivi des donneurs vivants des

dons provenant de donneurs vivants

1Quiconque prélève des organes ou des cellules souches hématopoïétiques sur un donneur vivant doit communiquer les données visées à l’annexe 1a au service chargé du suivi des donneurs vivants pour autant que le donneur y consente.

2Si le prélèvement n’a pas lieu mais que des mesures médicales visant à obtenir des cellules souches hématopoïétiques ont déjà été introduites et que celles-ci nécessitent un suivi de l’état de santé du donneur vivant, la communication des données visées à l’annexe 1a incombe à celui qui a ordonné les mesures.

3La communication doit s’effectuer au plus tard une semaine après le prélèvement d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ou après l’introduction de mesures médicales.