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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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Art. 10a Suivi de l'état de santé des donneurs vivants

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques procède de la manière suivante pour évaluer l’état de santé des personnes concernées:

a. il saisit les données concernant le donneur vivant répertoriées à l'annexe 1a;

b. il saisit notamment les données suivantes pour assurer le suivi de l'état de santé du donneur vivant : poids et pression artérielle, éventuels problèmes de santé ou difficultés professionnelles liés au don et propre évaluation du donneur sur sa capacité à gérer le quotidien après le don;

c. il propose au donneur vivant de contrôler son état de santé à des intervalles appropriés;

d. il informe et conseille le donneur vivant lorsque des résultats d’examens montrent que des mesures sont indiquées;

e. il évalue régulièrement les résultats des examens, les publie et les met, sous forme anonymisée, à la disposition de tous les centres qui effectuent des prélèvements d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques sur des donneurs vivants;

f. il intègre à l'information destinée aux futurs donneurs vivants les données de santé pertinentes issues de l'analyse des résultats;

g. il tient et publie une statistique de tous les donneurs vivants de Suisse dont l’état de santé fait l’objet d’un suivi. La statistique est publiée de manière à rendre impossible toute identification des donneurs vivants.

2Il collabore avec des services homologues étrangers et internationaux. Il est habilité à communiquer, sous forme anonymisée, les données saisies et l’exploitation des résultats d’examens à des services étrangers et internationaux chargés du suivi des donneurs vivants.

Art. 12, let. c

Abrogée

Art. 12a Versement de la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé

d’un donneur vivant

1La somme forfaitaire visée à l'art. 15a, al. 4, let. a, de la loi sur la transplantation est fixée dans l’annexe 1b.

2La somme est due dès que le service chargé du suivi des donneurs vivants a déclaré le don auprès de l’institution commune. Cette dernière réclame le montant en question à l'assureur concerné.

Art. 12b Fonds chargé du suivi des donneurs vivants

1L’institution commune annonce à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP):

a. en temps voulu, un éventuel surplus ou déficit de couverture du fonds;