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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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Art. 18, let. b

L’autorisation d’importer ou d’exporter des tissus ou des cellules ainsi que des organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation est délivrée si:

b. le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 1, let. a;

Art. 20, al. 2, let. d à dter

2Les résultats doivent notamment indiquer:

d. les informations importantes concernant les effets et effets secondaires de la thérapie immunosuppressive;

dbisles facteurs importants, comme le type de don, les caractéristiques tissulaires et le groupe sanguin, qui influent sur le taux de survie des organes et des receveurs;

dterl’âge et le sexe des donneurs et des receveurs;

Art. 20a Correspondance des données entre l'OFSP et les centres de trans-

plantation

1L’OFSP communique chaque année aux centres de transplantation les données ciaprès relatives aux donneurs et aux receveurs, enregistrées dans SOAS selon les art. 7 et 27 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes4:

a. le numéro d’identification généré dans SOAS;

b. le sexe;

c. l’âge;

d. le groupe sanguin;

e. le centre de transplantation;

f. la date de la transplantation;

g. la provenance du don, à savoir: donneur vivant ou personne décédée;

h. le degré de gravité de la maladie du receveur et les transplantations dont il a éventuellement bénéficié.

2Les centres de transplantation comparent les données et communiquent gratuitement à l'OFSP les lacunes ou les erreurs constatées. L’OFSP transmet les données rectifiées au service national des attributions.

Art. 34, let. b

L’autorisation de transplanter des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus est délivrée si:

4 RS 810.212.4