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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages

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3Les institutions ayant assuré, avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 de la loi sur la transplantation, le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques, transfèrent au fonds chargé du suivi des donneurs vivants jusqu'au [date] les moyens financiers qu’elles ont reçus des assureurs à cette fin.

4Elles présentent à ce fonds un décompte indiquant les moyens financiers mis à disposition et leur affectation. Les données suivantes doivent figurer dans le décompte:

a. le nombre de sommes forfaitaires reçues ainsi que leur montant;

b. les frais d'administration du fonds ainsi que le rendement du placement des moyens financiers à ladite date;

c. les sommes forfaitaires dues mais pas encore versées;

d. les moyens financiers reçus et affectés, à ladite date, aux examens médicaux, aux analyses de laboratoire et aux prestations médicales et administratives du registre.

5

L’institution commune examine le décompte visé à l’al. 4 sous l’angle de sa plausibilité. Si cette condition fait défaut, elle le renvoie à l’institution concernée pour retraitement.

6La contribution annuelle de la Confédération se réduit de la somme payée pour les frais administratifs du registre de l'année concernée via les forfaits versés par les assureurs avant l'entrée en vigueur de la modification du ....

7L'institution commune verse au service chargé du suivi des donneurs vivants la somme provenant des assureurs, évoquée à l'al. 6, pour payer les frais administratifs du registre de l'année concernée.

Art. 56a

Abrogé

II

1Les annexes 1, 2 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2L’annexe 3 est abrogée.

3La présente ordonnance est complétée par les annexes 1a et 1b ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le ... 2017.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :