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Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 15 pages
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4Dans le cas d'un prélèvement d'organe, la communication s'effectue par écrit ou par l’intermédiaire de SOAS. L'OFSP veille à ce que la procédure de communication via SOAS soit simple et garantit que les données concernées figurant dans cette base sont détruites une fois que le service chargé du suivi des donneurs vivants en aura accusé réception.
Art. 15b Communication à l'institution commune des dons provenant de don-
neurs vivants
Le service chargé du suivi des donneurs vivants communique immédiatement à l’institution commune les dons ainsi que les données visées à l'annexe 1a, ch. 2 et 3.
Art. 15c Déclaration à l’Institut suisse des produits thérapeutiques des activi-
tés impliquant des tissus et des cellules
Quiconque souhaite prélever, transmettre, stocker, importer ou exporter des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation autogène, doit le déclarer à l’Institut suisse des produits thérapeutiques avant le début de l’activité.
Art. 15d Déclaration sommaire à l'OFSP des prélèvements et transplantations
de tissus ou de cellules
Quiconque prélève ou transplante des tissus ou des cellules doit le déclarer à l'OFSP au plus tard à la fin du mois d’avril pour l’année civile écoulée et indiquer:
a. la nature et le nombre de tissus prélevés;
b. la nature des cellules prélevées et le nombre de prélèvements de cellules;
c. la nature et le nombre de tissus transplantés;
d. la nature des cellules transplantées et le nombre de transplantations de cellules.
Art. 16, let. d et e
L’autorisation de transplanter des organes est délivrée si:
d. le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 1, let. a;
e. abrogée
Art. 17, let. b
L’autorisation de stocker des tissus ou des cellules est délivrée si:
b. le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées dans l’annexe 2, ch. 2, let. a;