Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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Quelques participants487 relèvent que l’al. 2 ne mentionne que la « destruction » et non l’« effacement ». Or l’art. 3, let. d, AP-LPD fait la distinction entre ces deux termes. Ils se demandent alors si ces deux termes ne devraient pas figurer à l’al. 2.

Art. 32 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique

Un participant488 salue le renforcement de la protection des données sensibles transmises à des fins de recherche mais rend toutefois attentif au fait que le privilège des chercheurs est restreint par rapport à la loi actuelle. Selon lui, cette restriction occasionnera vraisemblablement un surcroît de travail pour le responsable du traitement, qui devra demander le consentement des personnes concernées avant de transmettre les données personnelles les concernant à d’autres chercheurs.

Pour un participant489, il serait opportun de régler différemment d’une part les traitements de données personnelles à des fins de planification et de statistique et d’autre part les traitements de données personnelles à des fins de recherche. De plus, l’art. 32 devrait également viser les traitements de données personnelles en matière d’assurance-qualité.

Un participant490 approuve cette disposition mais demande que les dérogations prévues à l’al. 2 soient étendues au devoir d’information et de communication.

Certains participants491 demandent qu’une réserve soit faite à propos de la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (RS 810.30), car elle contient des dispositions spéciales de protection des données.

Art. 34 Prétentions et procédure

À l’al. 1, quelques participants492 demandent une modification de la version allemande de la disposition et souhaitent que le terme « betreffenden » soit supprimé.

Un participant493 juge que la limitation du traitement prévue à l’al. 2 est une mesure disproportionnée. Selon lui, il faut exiger un lien de causalité entre l’inexactitude des données personnelles et le traitement erroné.

Un canton494 demande que le droit de rectification fasse l’objet d’une norme séparée. Contrairement aux autres prétentions prévues à l’art. 34, le droit d’exiger la rectification de données personnelles inexactes n’implique pas une illicéité du traitement.

La majorité des participants qui se sont exprimés sur l’al. 4495 approuvent cette disposition. Un participant496 estime cependant qu’elle va trop loin.

Un parti politique497 demande de prévoir à l’art. 34 un droit d'action pour les organisations.

487 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU ; privatim.

488 FNS.

489 IDS.

490 Conseil des EPF.

491 Entre autres VD.

492 AG, BS, FR ; privatim.

493 Assura.

494 GL.

495 Entre autres AG.

496 SO.

497 PES.