Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Art. 29 Communication de données personnelles
Quelques participants473 saluent expressément cette disposition. Deux cantons474 demandent que le texte de l’actuel art. 19 soit maintenu. Pour un canton475, l’al. 1 devrait également habiliter les organes fédéraux à communiquer des données personnelles lorsque cela est nécessaire pour accomplir une tâche légale.
Quelques participants476 saluent expressément l’abrogation de la disposition relative à l’exigence d’une base légale spécifique pour les procédures d’appel. Par contre, trois cantons477 ne sont pas d’accord avec cette suppression.
Un canton478 approuve expressément les exceptions prévues à l’al. 2. Un canton479 considère que l’exception prévue à l’al. 2, let. a, est trop restrictive. Il faudrait remplacer le terme « unentbehrlich » par celui de « erforderlich ». À l’al. 2, let. d, certains participants480 souhaiteraient que l’expression « données personnelles accessibles à tout un chacun » soit remplacée par « données personnelles publiquement accessibles à tout un chacun ».
Certains participants481 expriment des réserves concernant l’al. 4. Selon eux, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne ne sauraient être communiqués sans base légale. Cet alinéa devrait donc être supprimé.
Art. 30 Opposition à la communication de données personnelles
Un canton482 demande que la terminologie actuelle « Sperrung » soit conservée, celle-ci étant plus compréhensible. Certains participants483 estiment que la condition de l’al. 2, let. b, devrait être biffée au motif qu’elle serait superflue.
Art. 31 Proposition des documents aux Archives fédérales
Quelques participants484 saluent le maintien de cette disposition dans l’AP-LPD. Certains485 sont d’avis que l’art. 31 ne tient pas compte des organes qui doivent archiver eux-mêmes leurs données personnelles. La révision de la LPD serait dès lors l’occasion d’attribuer par exemple l’archivage des données personnelles des EPF aux Archives fédérales. Un participant486 rappelle que les dossiers médicaux qui seraient traités par les organes de la Confédération ne doivent pas pouvoir être conservés ou archivés contre la volonté du patient, sauf en présence d’un motif justificatif suffisamment fondé.
473 Entre autres GL, ZH.
474 NW, OW.
475 JU.
476 Entre autres GL.
477 FR, NW, OW.
478 GL.
479 ZH.
480 Entre autres FRC, ACSI, SKS.
481 Entre autres SO.
482 GL.
483 DigiGes, droitsfondamentaux.ch.
484 Entre autres AAS, SSH.
485 Conseil des EPF, Métille, FSA.
486 IDS.