Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Certains participants524 considèrent que l’art. 41 devrait prévoir une obligation d’ouvrir une enquête et non une faculté. Par contre, un canton525 salue le fait que l’art. 41 laisse une certaine marge de manœuvre pour décider si une enquête doit être ouverte. Quelques participants526 sont d’avis que le PFPDT ne devrait pouvoir ouvrir une enquête que lorsque la violation des prescriptions de protection des données concerne un grand nombre de personnes. Un certain nombre de participants527 proposent que le PFPDT conserve les mêmes tâches qu’aujourd’hui et qu’il n’ouvre une enquête que dans certains cas déterminés. En cas de soupçon d’une infraction, le PFPDT pourrait transmettre l’affaire à une commission qui, le cas échéant, rendrait une décision susceptible de recours528.
Quelques participants529 estiment que les mesures de contrôle prévues à l’al. 3 vont trop loin. Un parti politique530 est d’avis qu’elles devraient être précisées. Plusieurs participants issus des milieux économiques considèrent que la confidentialité des données personnelles et des informations collectées par le PFPDT dans le cadre de son enquête doit être garantie. Ils craignent en particulier que les exceptions prévues par la loi sur la LTrans ne soient pas suffisantes. Pour les milieux médicaux531, la protection du secret médical doit être garantie. Un participant532 propose que le PFPDT ait la possibilité de faire des contrôles par échantillons, de manière anonyme.
Plusieurs participants533 demandent la suppression de l’al. 4, à tout le moins en ce qui concerne les personnes privées. Un autre participant534 demande de préciser la portée de cette disposition.
Concernant l’al. 5, plusieurs participants535 considèrent que le PFPDT devrait être tenu de traiter la dénonciation d’une personne concernée conformément aux exigences de la directive (UE) 2016/680. De plus, un délai devrait lui être fixé536. Le dénonciateur devrait pouvoir recourir contre la décision du PFPDT. Un autre participant537 considère que l’al. 5 devrait obliger le PFPDT à tenir compte des intérêts de la personne poursuivie et à l’informer de l’issue de l’enquête.
Plusieurs participants538 craignent que les ressources à disposition du PFPDT, notamment en matière de personnel, ne soient pas suffisantes. Certains539 estiment que les ressources du préposé, compte tenu des restrictions budgétaires, devraient être limitées au strict nécessaire, et que la question du besoin en ressources soit thématisée dans le message.
524 Entre autres LU, FR, JU, SH; PSS ; privatim.
525 GL.
526 Entre autres ASB
527 Entre autres ASB.
528 Entre autres economiesuisse.
529 Entre autres GL, SZ ; PLR, UDC ; ASB.
530 PVL.
531 CCM, KAeG SG.
532 SKS.
533 Entre autres PVL, usam.
534 Entre autres ASB.
535 Entre autres AG, AI, AR, BS, FR, JU, ZG ; PSS ; USS ; privatim.
536 Entre autres AG, AI, AR, BS, FR ; PSS ; USS ; privatim.
537 ASB.
538 Entre autres AG, AI, AR, BS, FR, LU, SH ; PDC; PSS, PVL, PES ; FRC, SKS, privatim.
539 Entre autres PDC.