Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Art. 42 Mesures provisoires
Quelques participants540 approuvent expressément la compétence conférée au PFPDT d’ordonner des mesures provisoires. Plusieurs participants estiment à l’inverse que le système actuel a fait ses preuves et devrait être conservé sans changement. Certains participants541 considèrent que les mesures provisoires doivent être prononcées par les tribunaux. Ils proposent par conséquent de supprimer l’art. 42.
Art. 43 Mesures administratives
Certains participants542 saluent expressément l’octroi de compétences décisionnelles au PFPDT. D’autres participants543 s’y opposent. Deux partis politiques544 sont d'avis, que la position du PFPDT est trop renforcée et considèrent que ses compétences sont trop étendues. Ils craignent que le PFPDT devienne une institution dotée de pouvoirs quasi-législatifs et judiciaires.
Un certain nombre de participants545 sont d’avis que le PFPDT devrait avoir la possibilité d’imposer de véritables sanctions administratives, dont l’amende, à tout le moins à l’encontre des personnes privées. Un canton546 demande que l’on examine cette question. Un parti politique547 s'exprime au contraire expressément contre l'octroi au PFPDT du pouvoir d'infliger des sanctions administratives à caractère pénal. Un participant548 propose comme alternative au pouvoir sanctionnateur du PFPDT, de lui conférer un rôle de médiateur dans les litiges avec des consommateurs, sur le modèle de l'Ombudscom.
Certains participants549 considèrent que l’élargissement des compétences du PFPDT devrait être limité au domaine de la protection des données personnelles. En particulier il ne devrait pas pouvoir ordonner la suspension d’une communication de données personnelles en cas de violation de dispositions légales d’autres lois fédérales.
Certains participants550 considèrent que le PFPDT ne peut ordonner une mesure administrative que si cela ne va pas à l’encontre d’une disposition légale, d’une décision ou des intérêts de tiers. Plusieurs participants551 rejettent le fait que le PFPDT puisse détruire des données.
Un participant552 pense que, au lieu d’attribuer des compétences décisionnelles au PFPDT, il conviendrait de créer une autorité fédérale de jugement (éventuellement rattachée au DFJP) dotée de compétences décisionnelles, de la compétence d’exécuter une procédure pénale administrative et de la compétence de prononcer des sanctions administratives. Il propose par ailleurs que le PFPDT puisse décider librement d’informer cette autorité des violations de la protection des données qui parviennent à sa connaissance. Selon lui, la solution qu’il propose respecte le principe de la séparation des pouvoirs et garantit une application uniforme du droit.
540 Entre autres UNIL FDCA, Amnesty, SDRCA.
541 Entre autres usam, ASB.
542 Entre autres GE.
543 Entre autres SZ ; ASB, usam.
544 PLR, UDC.
545 Entre autres AG, AI, AR, BS, FR SH ; privatim.
546 ZH.
547 UDC
548 FRC.
549 Entre autres VUD.
550 Entre autres ASB.
551 Entre autres usam, ASB.
552 scienceindustries.