Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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4.8 Section 8 Dispositions pénales

Remarques générales

Les dispositions pénales ont fait l’objet de nombreuses remarques.

Certains participants575 saluent expressément le renforcement des dispositions pénales Une partie576 considère toutefois que le catalogue des comportements punissables est incomplet, dans la mesure où la violation des principes de base de la loi n’est pas mentionnée. Quelques-uns demandent que les entreprises puissent aussi être punies pénalement577. Une autre partie578 considère en revanche que l’AP-LPD va trop loin sur certains points. Certains579 estiment que les compétences décisionnelles du préposé, alliées à l’art. 292 CP, constituent un moyen efficace pour mettre en œuvre la loi et proposent de réduire le catalogue des comportements punissables en conséquence. Certains participants580 demandent une disposition pénale qui différencie clairement les entreprises des personnes privées. La punissabilité de la négligence est aussi critiquée581.

De très nombreux participants582 désirent une refonte totale du système prévu, pour beaucoup au profit d’un modèle incluant des sanctions administratives qui pourraient être prononcées contre les entreprises directement. La principale critique provient du fait que les sanctions pénales visent prioritairement les personnes physiques, alors que, selon les participants, ce sont les entreprises qui devraient être punissables directement. On craint notamment que de simples employés, sans pouvoir de décision et de représentation au sein de l’entreprise, ne soient condamnés. Le spectre de la sanction pénale rendrait par ailleurs difficile le recrutement de personnel qualifié et motivé, notamment de conseillers à la protection des données.

Selon certains participants583, le système des sanctions pénales ne serait pas compatible avec le P-STE 108 et la directive (UE) 2016/680, qui exigeraient des sanctions administratives. Le montant des amendes ne serait par ailleurs pas dissuasif584. De nombreuses infractions sont jugées insuffisamment précises585. Certains participants586 relèvent également que les dispositions pénales de la LPD n’ont à ce jour que peu été appliquées et que des sanctions administratives seraient plus efficaces.

Certains estiment587 que les amendes sont trop élevées et le catalogue des comportements punissables trop étendu.

De nombreux participants issus des milieux économiques588 proposent un modèle reposant sur des sanctions administratives pour les entreprises, prononcées par une commission ad

575 Entre autres PVL, UDC ; , ACSI, FRC.

576 Entre autres ACSI, FRC.

577 Entre autres USS ; ACSI, FRC.

578 Entre autres UDC.

579 Entre autres PVL.

580 kf.

581 Entre autres VUD.

582 Entre autres AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TI, UR, VD, ZG, ZH ; PDC, PBD, PSS, PES, PLR ; economiesuisse ; VUD, FRC, privatim, SKS.

583 Entre autres AI, BE, BS, SH ; PLR, PSS ; economiesuisse.

584 Entre autres AI, FR, NW, OW, SH ; PSS ; privatim.

585 Entre autres AI, AR, BS, FR, GR, LU, SH, SO, ZH; PSS ; privatim ; VUD.

586 Entre autres AI, AR, BE, BS, FR, GR, SH, ZG ; PSS ; privatim.

587 Entre autres BS, GR, LU, TI ; PVL, UDC ; economiesuisse ; usam

588 Entre autres economiesuisse.