Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

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Art. 44 Procédure

Plusieurs participants553 saluent le fait que la personne concernée n’a pas qualité de partie à une enquête ouverte par le PFPDT contre un organe fédéral ou une personne privée. Un canton554 relève que les organes fédéraux ne sauraient avoir qualité de partie à une procédure. Un grand nombre de participants555 considèrent que les recours formés contre les mesures provisoires doivent avoir un effet suspensif, contrairement à la solution prévue par l'avant-projet. Plusieurs participants556 sont d’avis qu’il incombe aux tribunaux de statuer si un recours contre des mesures provisoires a un effet suspensif ou non.

Art. 45 Obligation de dénoncer

Quelques participants557 soulignent qu’il conviendrait d’ajouter également un droit de dénoncer, tel que prévu à l’art. 301 du Code de procédure pénale (RS 312.0). Quelques participants558 souhaitent que l’obligation de dénoncer soit supprimée et remplacée par un droit de dénoncer.

Art. 46 Assistance administrative en Suisse

Pour certains cantons559, la question du surcroît de travail pour les autorités cantonales et communales n’est pas claire. D’autre part, les informations à fournir devraient être précisées dans une ordonnance. Un canton560 demande qu’il soit précisé que le transfert de données ne peut se faire que sur requête du PFPDT aux autorités concernées. Un autre canton561 estime nécessaire de préciser quelles sont les autorités visées par l’al. 2, let. a.

Plusieurs participants562 issus des milieux économiques considèrent que les informations constituant des secrets d’affaires ou de fabrication ne sauraient être communiquées dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative.

Art. 47 Assistance administrative entre autorités suisses et autorités étrangères

Un participant563 critique la systématique de l’art. 47. En effet, les conditions applicables à la communication d’informations ne sont pas les mêmes selon que le PFPDT est l’autorité requérante ou l’autorité requise.

Un participant564 demande de prévoir, à l’al. 1, un renvoi à l’art. 5 AP-LPD (communications de données personnelles à l’étranger).

Plusieurs participants565 considèrent que les informations constituant des secrets d’affaires ou de fabrication ne sauraient être communiquées dans le cadre d’une procédure

553 Entre autres GL.

554 GL.

555 Entre autres LU ; usam, ASB.

556 Entre autres usam ; VUD.

557 AI, AR, BS, FR, SH, TG; privatim.

558 Entre autres AG ; usam, ASB.

559 Entre autres TG.

560 VD.

561 BE.

562 Entre autres Widnau, TvT, SUISSEDIGITAL, wynet, UPC.

563 UNIL FDCA.

564 ASB.