Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 48Fedlex · Rapport sur les résultats

hoc (qui pourrait être rattachée au DFI ou au DFJP). Selon ce modèle, le catalogue des sanctions devrait se rapprocher le plus possible de celui du règlement (UE) 2016/679, mais sans aller au-delà. En revanche, les amendes ne devraient pas, au contraire du règlement, excéder les 500 000 francs.

Les cantons sont majoritairement589 opposés au maintien de la compétence cantonale de poursuivre et juger les infractions. Ils estiment que le nombre plus important de comportements incriminés et la sévérité accrue des sanctions vont provoquer une augmentation du nombre de procédures et nécessiter l’engagement de collaborateurs spécialisés. D'autre participants590 s'expriment également contre une poursuite par les cantons. Ils avancent entre autre le fait que cela nuit à une application uniforme du droit de la protection des données

Il est à noter que certains participants591 saluent expressément le fait qu’il ait été renoncé à prévoir des sanctions administratives.

Un participant592 demande l'introduction d'une infraction pénale pour la vidéosurveillance par des privés sur le domaine public.

Art. 50 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

Certains participants593 estiment que les amendes prévues à l’art. 50 ne sont pas suffisamment dissuasives, alors que d’autres594, au contraire, les trouvent trop élevées. Des critiques concernant le degré de précision du texte sont formulées595. Un canton596 salue expressément le renforcement du régime pénal. Par ailleurs, le fait que l’infraction ne concerne que les personnes privées est critiqué par quelques participants597.

Al. 1

Un canton598 s’interroge sur la possibilité de prouver la violation des devoirs d’informer la personne concernée.

Al. 2

Certains participants599 estiment que l’infraction concernant la violation du devoir de notifier au préposé les violations de la protection des données est problématique sous l’angle de l’interdiction de s’auto-incriminer.

Al. 3

Un canton600 s’interroge sur la possibilité de prouver la violation du devoir d’informer les destinataires.

589 Entre autres AI, BE, FR, LU, SH, SO, VD, GE ne s'y oppose pas.

590 Entre autres PSS ; privatim.

591 Entre autres SZ.

592 UVS.

593 Entre autres FR, JU ; privatim.

594 Entre autres SG, TG, TI, UR ; usam.

595 Entre autres AI, AR, BS, FR, GR, SH, ZH; privatim.

596 VS.

597 Entre autres SH ; contra: SZ ; usam.

598 SG.

599 Entre autres VUD.

600 SG.