Projet
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
a. les données concernées sont en rapport avec l’accomplissement d’une tâche tâche publique ;
b. la communication répond à un intérêt public prépondérant.
4Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies.
5Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des informations sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé.
6Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges :
a. si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige ; ou
b. si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l’exige.
Art. 30 Opposition à la communication de données personnelles
1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie :
a. il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles ;
b. le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.
3L’art. 29, al. 3, est réservé.
Art. 31 Proposition des documents aux Archives fédérales
1Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)6, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n’ont plus besoin en permanence.
2Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n’ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci :
a. ne soient rendues anonymes ;
b. ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.