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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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Art. 32 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique
1Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
a. les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet ;
b. l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées ;
c. le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises ;
d. les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
2Les art. 4, al. 3, 27, al. 1 et 2 et 29, al. 1 ne sont pas applicables.
Art. 33 Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux
1Lorsqu’un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées.
2La surveillance s’exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux.
Art. 34 Prétentions et procédure
1Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l’organe fédéral responsable :
a. qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite ;
b. qu’il supprime les effets d’un traitement illicite ;
c. qu’il constate le caractère illicite du traitement.
2Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux, et limite son traitement.
3Le demandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral :
a. rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise ;
b. publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l’effacement ou la destruction des données, l’interdiction du traitement, l’opposition à une communication selon l’art. 30 ou la mention du caractère litigieux des données personnelles.
4La rectification, l’effacement ou la destruction de données personnelles ne peut être exigée des bibliothèques, des établissements d'enseignement, des musées, des archives accessibles au public et des autres institutions patrimoniales publiques pour les fonds qu’elles gèrent. Si le requérant prouve qu’il dispose d’un intérêt prépondérant, il peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses.