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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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5La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 de cette loi ne sont pas applicables.
Art. 35 Procédure en cas de communication de documents officiels
contenant des données personnelles
Tant que l’accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l’objet d’une procédure au sens de la loi sur la transparence8, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l’art. 34 de la présente loi par rapport aux documents qui sont l’objet de la procédure d’accès.
Art. 36 Registre
1Les organes fédéraux responsables déclarent leurs activités de traitement de données personnelles au préposé.
2Le préposé tient un registre des activités de traitement. Ce registre est publié.
3Les activités de traitement doivent être déclarées avant d’être opérationnelles.
Section 7 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Art. 37 Nomination et statut
1Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
2Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9.
3Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
4Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
5Le préposé n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, LPers.
Art. 38 Renouvellement et fin des rapports de fonction
1Le mandat du préposé peut être renouvelé deux fois.