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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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Section 10 Dispositions finales
Art. 57 Exécution par les cantons
1A moins qu’il ne soit soumis à des dispositions cantonales de protection des données assurant un niveau de protection adéquat, le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral est régi par les dispositions des art. 1 à 22, 26, 27, 29 à 32, 34, al. 1 à 3 et 36.
2Les cantons désignent un organe chargé de veiller au respect de la protection des données. Les art. 41 à 43, 48 et 49 sont applicables par analogie.
Art. 58 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 59 Disposition transitoire
Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent être en mesure :
a. d’effectuer une étude d’impact du traitement conformément à l’art. 16 ;
b. de prendre les mesures visées aux art. 18 et 19, let. a pour les traitements en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 60 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.