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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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Art. 46 Assistance administrative en Suisse

1Les autorités fédérales et cantonales communiquent au préposé les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Le préposé communique aux autorités suivantes les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales :

a. aux autorités cantonales compétentes en matière de protection des données ;

b. aux autorités de poursuite pénale compétentes lorsqu'il s'agit de dénoncer une infraction conformément à l'art. 45 de la présente loi ;

c. aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux mentionnés pour l’exécution des mesures prévues aux art. 41, al. 3, 42 et 43.

Art. 47 Assistance administrative entre autorités suisses et autorités

étrangères

1Le préposé peut requérir des autorités chargées de la protection des données à l’étranger la communication d’informations et de données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales. Pour les obtenir, il peut leur fournir notamment les indications suivantes :

a. l'identité du responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement ;

b. les catégories de personnes concernées ;

c. l'identité des personnes concernées lorsque :

1. celles-ci ont donné leur consentement, ou que

2. la communication de l'identité des personnes concernées est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du préposé ou de l'autorité étrangère ;

d. les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées ;

e. les finalités des traitements ;

f. les destinataires ou les catégories de destinataires ;

g. les mesures techniques et organisationnelles.

2Le préposé peut accorder l'assistance administrative à une autorité chargée de la protection des données à l’étranger et lui communiquer les indications mentionnées à l'al. 1 pour autant que cette dernière remplisse les conditions suivantes :

a. elle s’engage à ne pas utiliser les informations et les données personnelles transmises à d’autre fins que celles indiquées dans la demande d’assistance administrative ;

b. elle s’engage à donner suite à une demande d’assistance similaire provenant de la Suisse ;

c. elle s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel ;