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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

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Art. 52 Violation du devoir de discrétion

1Est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes :

a. portées à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données ;

b. traitées par lui à des fins commerciales.

2Est passible de la même peine quiconque, intentionnellement, révèle des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

Art. 53 Contraventions commises dans une entreprise

Si l’amende ne dépasse pas 100’000.- francs et qu’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13 implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende.

Art. 54 Droit applicable et procédure

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Art. 55 Prescription de l’action pénale pour les contraventions

L’action pénale pour les contraventions se prescrit par cinq ans à compter de leur commission.

Section 9 Conclusion de traités internationaux

Art. 56

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux concernant :

a. la coopération internationale entre autorités chargées de la protection des données ;

b. la reconnaissance réciproque du niveau de protection adéquat pour les communications de données personnelles à l’étranger.

13 RS 313.0