Projet
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
d. elle s’engage à ne transmettre les informations et les données personnelles obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du préposé ;
e. elle s’engage à respecter les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le préposé.
Art. 48 Information
1Le préposé fait rapport à l'Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.
2S'il en va de l'intérêt général, il informe le public de ses constatations et de ses décisions.
Art. 49 Autres attributions
Le préposé a notamment les autres attributions suivantes :
a. informer et conseiller les organes fédéraux et cantonaux et les personnes privées dans le domaine de la protection des données ;
b. collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l’étranger ;
c. sensibiliser le public, et en particulier les personnes vulnérables, à la protection des données personnelles ;
d. fournir sur demande à la personne concernée des informations sur l’exercice de ses droits ;
e. se prononcer sur les projets d’actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales impliquant des traitements de données ;
f. assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi sur la transparence12.
Section 8 Dispositions pénales
Art. 50 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer
1Est, sur plainte, punie de l’amende jusqu’à 500'000 francs la personne privée :
a. qui contrevient aux obligations prévues aux art. 13, 15 et 20, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets ;
b. qui, intentionnellement, omet :
1. d’informer la personne concernée, conformément aux art. 13, al. 1 et 5, 15 et 17, al. 2 ;
2. de lui fournir les indications prévues à l’art. 13, al. 2, 3 et 4.
12 RS 152.3