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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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Art. 11, al. 1
1Si l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document contenant des données personnelles d’un tiers ou d’appliquer l’art. 7, al. 3, elle consulte le tiers concerné et l’invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
Art. 12, al. 3
1L’accès à un document officiel contenant des données personnelles ou en vertu de l’art. 7, al. 3 est différé jusqu’à doit connu.
Art. 15, al. 2, let. c (nouveau)
2Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation :
c. elle entend accorder l’accès à un document officiel en vertu de l’art. 7 al. 3.
6. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25
Insérer avant le titre du chapitre IV
Art. 71a
O. Protection des données personnelles
1Les prétentions en matière de protection des données sont tranchées dans le cadre de la procédure de recours pendante et suivent les mêmes voies de droit.
2Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n’est pas compétent pour surveiller les traitements de données effectués par l’autorité de recours dans le cadre de la procédure de recours ou celle de révision.
7. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration26
Art. 57h, al. 1, 2ephrase
1… Ce système peut contenir des données sensibles lorsqu’ils ressortent de la correspondance ou découlent de la nature de l’affaire. …
Art. 57j, al. 2
2Le traitement de données au sens de la présente section peut également porter sur des données sensibles.