Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

les profils de la personnalité, lesquels ne peuvent être rendus accessibles au moyen d’une procédure d’appel que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 19, al. 3).

Quant à l’art. 25, il règle les prétentions que les personnes concernées peuvent faire valoir à l’encontre d’un organe fédéral responsable d’un traitement les concernant.

La LPD règle aux art. 26 et 26a la procédure de nomination, le statut, le renouvellement et la fin des rapports de fonction du préposé. Les art. 27 à 33 définissent les tâches et les compétences du préposé. Celui-ci surveille l’application de la loi par les organes fédéraux et conseille les personnes privées. Il a la compétence d’effectuer des enquêtes et peut émettre des recommandations. Lorsqu’une recommandation n’est pas suivie par une personne privée, il peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision et a qualité pour recourir contre cette décision (art. 29, al. 4). Dans le secteur public, il peut porter l’affaire pour décision auprès du département ou de la Chancellerie fédérale (art. 27, al. 5). Il peut recourir contre la décision de l’autorité supérieure ainsi que contre celle de l’autorité de recours (art. 27, al. 6).

La LPD prévoit enfin des dispositions pénales aux art. 34 et 35 en cas de violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer ainsi qu’en cas de violation du devoir de discrétion.

Les traitements de données effectués par des organes cantonaux (et communaux) relèvent

– sous réserve de l’art. 37 LPD ou de règles contenues dans des lois fédérales spéciales - du droit cantonal, y compris lorsque les organes en question exécutent le droit fédéral ou ont obtenu les données au moyen d’un accès en ligne à une banque de données fédérale.

Enfin, d’autres lois fédérales que la LPD contiennent des dispositions spéciales de protection des données qui s’appliquent dans de nombreux domaines.

1.1.2 Travaux préparatoires et concept

Durant les années 2010 et 2011, la LPD a fait l’objet d’une évaluation2. Il en est ressorti que les développements technologiques et sociétaux intervenus depuis son entrée en vigueur avaient entraîné de nouvelles menaces pour la protection des données. L’efficacité de LPD doit pour cette raison être améliorée. En effet, cette loi ne suffit plus dans certains contextes à garantir une protection suffisante. Se fondant sur les conclusions du rapport du 9 décembre 20113, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner des mesures législatives permettant de renforcer la protection des données afin de prendre en compte les nouvelles menaces qui pèsent sur la sphère privée.

Pour donner suite au mandat du Conseil fédéral du 9 décembre 2011, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a mis sur pied un groupe de travail chargé d’accompagner les travaux de révision de la LPD. Il était composé de représentants de l'administration fédérale4, des cantons5, des milieux économiques6, des associations de protection des consommateurs7 ainsi que d'experts. Les réflexions du groupe d’accompagnement sont présentées dans un rapport du 29 octobre 2014 intitulé «esquisse d’acte normatif relative à la révision de la loi sur la protection des données »8.

Le 1eravril 2015, le Conseil fédéral a pris acte du rapport susmentionné et a chargé le DFJP d’élaborer, en collaboration avec le préposé, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral des finances (DFF) et le Dépar-

2 BÜRO VATTER/INSTITUT FÜR EUROPARECHT, Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz – Schlussbericht, Bern

11 März 2011. https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/evaluation/schlussber-datenschutzeval-d.pdf.

3 Rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2011 sur l’évaluation de la loi fédérale sur la protection des données , FF 2012 255.

4 Les autorités fédérales suivantes étaient représentées : le préposé, la Chancellerie fédérale (ChF), l’Office fédéral de la communication (OFCOM), les Archives fédérales suisses (AFS), le Bureau fédéral de la consommation (BFC), le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (SG_DFJP).

5 Les cantons étaient représentés par l’association des commissaires suisses à la protection des données (PRIVATIM).

6 Les milieux économiques étaient représentés par economiesuisse et par l’Union suisse des arts et métiers (USAM).

7 Les associations de protection des consommateurs étaient représentées par la Fédération romande des consommateurs.

8 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ber-normkonzept-f.pdf.