Rapport sur les résultats
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages
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Le canton BS, le PSS, AdS, l’USS et Suisseculture approuvent la définition des journaux et revues électroniques désormais imposables au taux réduit.
Expertsuisse, Impressum et VSM formulent par contre les réserves suivantes: VSM a beau considérer comme adéquate la définition des journaux et revues électroniques, il lui paraît problématique, alors que les diverses formes de traitement des données sont en plein essor, de soumettre les contenus audiovisuels au taux réduit uniquement s’ils n’y jouent qu’un rôle secondaire, et appelle à modifier dans ce sens le commentaire de cette disposition. Impressum juge trop restrictive la formulation de l’art. 50, al. 1, let. b. Mieux vaudrait à ses yeux une disposition matérielle signalant que les offres d’information à caractère rédactionnel seront imposées au taux réduit, peu importe qu’elles comprennent du texte, de l’image, du son ou des vidéos, contrairement aux pures offres de divertissement des médias (par ex. musique, longs métrages). En outre, la référence au but (fonction) des journaux et revues imprimés risque d’être à l’avenir difficile à comprendre, sachant que dans un futur proche, des prévisions fiables indiquent que la majorité des médias d’information auront cessé de paraître sous forme imprimée. De l’avis d’Expertsuisse, l’art. 50a laisse une marge d’interprétation considérable, source de difficultés pratiques. En outre, il ne serait pas réaliste de limiter la recherche d’archives aux journaux ou revues actuels. On reste en effet dans la communication d’informations intéressantes, en cas de recherche d’archives pour accéder à un journal publié par ex. un mois plus tôt. Expertsuisse suggère encore une précision à propos de la publicité (caractère publicitaire), dans la mesure où l’auteur d’une publication possède une influence nulle ou alors très limitée sur l’intégration automatique de publicité aux journaux ou revues électroniques. Par ailleurs, l’interprétation de la LTVA au niveau de l’OTVA devrait autant que possible anticiper les développements effrénés du domaine en ligne, sans entraver l’application correcte de la LTVA par des dispositions à caractère restrictif.
Art. 51a
Cette disposition est principalement critiquée à cause de l’exigence de publication par une maison d’édition.
AdS, ALSI, l’ASDEL, Expertsuisse, SBVV, SESI, Suisseculture et l’ASVAD jugent trop restrictive et dépassée la proposition du Conseil fédéral de ne qualifier de livres électroniques (e-books) que des produits électroniques publiés par un éditeur. Une telle définition soulèverait dans la pratique des problèmes de délimitation complexes et inutiles. Même les œuvres d’auteurs amateurs constituent clairement des livres électroniques. SBVV relève que ni les libraires ni les clients ne sont en mesure de contrôler dans chaque cas, dans une offre comprenant des centaines de milliers de livres électroniques, s’il s’agit d’un produit publié par une maison d’édition. Selon Expertsuisse, on ne voit pas pourquoi les livres électroniques auto-publiés seraient traités différemment, en droit fiscal, de ceux publiés par un éditeur (tiers). Une telle limitation n’existe d’ailleurs pas pour les livres physiques. Selon AdS et Suisseculture, une définition de la forme du livre électronique doit permettre de le distinguer d’autres produits numériques; la mention de producteurs spécifiques conduit à des problèmes de délimitation complexes et superflus. Le cas échéant, il serait envisageable de se référer à l’exigence d’expression d’idées humaines (sans caractère publicitaire), par ex. par la notion « d’expressions rédactionnelles ou journalistiques d’auteurs ». Un parallèle serait ainsi établi avec la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA)8.
AdS, ALSI, l’ASDEL, SBVV, SESI et Suisseculture expliquent en outre que la définition des livres audio ne correspond pas à la réalité, en exigeant que le texte lu soit presque identique au texte original. Les livres audio ont depuis longtemps cessé d’être la simple copie sonore de livres. Il peut aussi s’agir d’œuvres originales textuelles produites spécifiquement pour un