Rapport sur les résultats

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages

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Art. 90, al. 2 et 2bis

Le canton BS soutient expressément cette disposition.

Le CP, la FPV et l’usam invitent à préciser la formulation, pour mieux faire ressortir la possibilité d’imposition de la marge. Expertsuisse juge illégal de réserver la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif aux assujettis ayant acquis des objets pour les revendre. Le législateur n’a pas prévu une telle restriction à l’art. 28a LTVArév.

Art. 97, al. 3

Le canton BS suggère de modifier cette disposition, afin de rendre également possible l’option pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVArév. En vertu de l’art. 38b, al. 1, let. b du projet mis en consultation (AP-OTVA), les collectivités publiques sont aussi considérées comme des institutions de formation et de recherche. Or la législation sur la TVA n’exclut pas la possibilité d’option pour les prestations fournies au sein d’une même collectivité publique (art. 21, al. 2, ch. 28, LTVArév).

En outre, il faudrait préciser à la deuxième phase de l’al. 3 que les conséquences d’une option non autorisée ne s’appliquent qu’aux prestations pouvant en principe être imposées par option (voir aussi art. 77, al. 3).

Art. 98, al. 2

Le canton BS propose qu’un passage anticipé de la méthode de décompte effective à la méthode des taux forfaitaires soit possible lors de chaque modification desdits taux.

Art. 99a

Le canton BS approuve expressément cette disposition.

Art. 109

L’AES approuve l’abrogation de cette disposition, étant donné que la réglementation des échanges transfrontaliers d’électricité figure désormais à l’art. 7, al. 2, à l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 3 ainsi qu’à l’art. 45, al. 1, let. b, LTVArév.

Art. 121a

Expertsuisse demande de biffer purement et simplement cette disposition. La question de l’assujettissement à l’impôt est réglée de façon exhaustive à l’art. 10 LTVArév. Les entreprises ne fournissant en Suisse que des prestations exclues du champ de l’impôt, alors qu’elles réalisent à l’étranger des prestations imposables supérieures à 100 000 francs, sont obligatoirement assujetties à l’impôt en vertu de l’art. 10 LTVArév. Un tel enregistrement n’est sans doute pas judicieux dans une optique d’efficacité administrative.. Mais il faut se souvenir que l’assujettissement à la TVA est aussi déterminant pour celui à la redevance des entreprises visé à l’art. 70 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)9. Or l’art. 66 LTVA ne prévoit pas une renonciation comme le fait l’art. 121a. Par conséquent, le projet d’art. 121a contredit la LTVA. Toujours selon Expertsuisse, la renonciation à l’obligation de s’annoncer constituerait une violation d’obligations de procédure (art. 98, let. a, LTVA). Concrètement, l’art. 121a, formulé comme disposition

9 RS 784.40