Rapport sur les résultats
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages
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potestative, affaiblirait cette disposition pénale. En effet, l’annonce ne doit pas dépendre du bon vouloir de l’assujetti. L’inscription au registre de la TVA doit par conséquent s’effectuer selon la réglementation légale.
Art. 122
Expertsuisse, Fiduciaire Suisse, SwissHoldings et l’AES constatent qu’au moment d’édicter des dispositions sur le commerce électronique, le DFF devrait absolument s’assurer que les règles sont aisément applicables au sein des entreprises. Selon l’AES, si le respect des prescriptions légales devait engendrer un surcroît de travail, les entreprises concernées devraient pouvoir considérer que la preuve de l’origine ne sera pas contestée. Expertsuisse signale qu’avec sa publication dans Internet consacrée au commerce électronique, l’AFC a déjà beaucoup contribué à l'égalité entre la facture «pdf» et la facture papier.. Il reste donc à espérer que le DFF n’édictera pas de nouvelles dispositions restrictives. SwissHoldings souligne que les dispositions du DFF devraient être conçues de manière simple, claire et pragmatique. Il devrait être suffisant de respecter les conditions visées à l’art. 957a CO10 ainsi que celles de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)11. Fiduciaire Suisse rappelle qu’il est indispensable que les dispositions d’exécution du DFF soient édictées et publiées au plus tard à l’entrée en vigueur de la LTVArév et de l’OTVArév.
Art. 153
Le CP et la FPV rappellent que cette disposition ne s’applique qu’à la procédure de remboursement et ne saurait s’appliquer entre contribuables en Suisse.
Art. 166a
Expertsuisse invite, à l’al. 1, à renoncer à se référer au chiffre d’affaires réalisé avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LTVA, car le transfert du lieu de la prestation constitue une nouvelle disposition, et l’OTVA révisée ne sera probablement adoptée que peu avant l’entrée en vigueur de la LTVA partiellement révisée. Comme selon toute vraisemblance les entreprises n’enregistrent pas séparément le chiffre d’affaires en question, elles ne parviendraient à le déterminer qu’au prix d’un important surcroît de travail. Le canton TI approuve l’al. 2 qui, en réponse à la motion Cassis (12.4197), contribue à éliminer les distorsions de concurrence subies par les entreprises suisses.
4.3 Propositions supplémentaires issues de la consultation
Art. 3, let. h, ch. 2, LTVArév
Patronfonds, l’ASIP et l’ASA invitent à préciser dans l’OTVA, pour des raisons de sécurité juridique, pour renforcer toutes les institutions de prévoyance professionnelle ainsi qu’au nom du principe d’égalité de traitement entre elles, en particulier certaines fondations de prévoyance du personnel sont elles aussi réputées être des institutions de prévoyance au sens de l’art. 3, let. h, ch. 2, LTVArév.
10RS 220