Rapport sur les résultats

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 21, al. 2, ch. 28bis, LTVArév

Le canton VD demande expressément de préciser dans l’OTVA la référence à l’art. 21, al. 2, ch 28bis, LTVArév, d'après lequel il ne faut pas restreindre l’exclusion des prestations au-delà de ce que prévoit la loi.

Art. 6b (nouveau)

Les CFF proposent d’ajouter dans l’OTVA un article pour préciser le lieu de la prestation, pour les travaux d’entretien effectués sur les véhicules ferroviaires.

Art. 29, let. e et al. 2 (nouveau)

La CDIP et swissuniversities appellent à ne pas grever le système suisse de formation de nouvelles charges fiscales ou administratives. D’où l’importance de compléter le projet d’ordonnance et le rapport explicatif, pour garantir que la collaboration entre les hautes écoles, les hôpitaux universitaires, leurs structures communes et les autres institutions de formation et de recherche ne soit pas soumise à la TVA. En ce sens, il faudrait ajouter à l’art. 29, au sens de l’art. 5a de la Constitution fédérale, une nouvelle lettre prévoyant que le transfert de tâches légales de la Confédération à une institution cantonale ou communale, ou encore du canton à une institution communale est assimilé aux autres contributions de droit public visées aux let. a à d.

Toujours selon la CDIP et swissuniversities, ces autres contributions de droit public visées à l’al. 1, let. a à e, devraient être considérées en tant qu’éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA.

Art. 29a (nouveau)

La CDIP et swissuniversities préconisent de reprendre dans la révision en cours de l’OTVA la pratique administrative de l’AFC, en vertu de laquelle les hautes écoles et certaines institutions spécifiques d’une collectivité publique peuvent être assimilées à des organisations d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)12, et à ce titre relèvent de l’art. 3, let. j, LTVA.

Art. 34, al. 2 (nouveau)

De l’avis de Medswiss.net, les prestations fournies à la charge des assureurs-maladie dans le cadre de modèles de managed care devraient être expressément assimilées par l’OTVA aux traitements médicaux, et à ce titre exclues du champ de l’impôt.

Art. 37 (nouveau)

L’AES propose de régler dans l’OTVA que les certificats de performance énergétique ne constituent pas des droits-valeurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA, et donc redeviennent imposables comme avant le 1erjuillet 2010. La pratique actuelle de l’AFC, consistant à ranger parmi les droits-valeurs les certificats commercialisés indépendamment de toute vente de courant électrique, ne se justifie ni d’un point de vue matériel, ni sur le plan de la politique énergétique.

12 RS 642.11