Rapport sur les résultats
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 15 pages
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Expertsuisse et l’ACS demandent pourquoi l’exercice de l’imposition volontaire (par option) ou la renonciation à une option déjà exercée pour des périodes fiscales non fixées ou non prescrites ne devraient pas être possible. Selon l’art. 81, al. 3, LTVA, l’acceptation d’une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuve précis. Étant donné que tous les faits sont susceptibles d’être annoncés même après l’écoulement du délai de finalisation, au moyen d’une déclaration corrective, on ne voit pas pourquoi, dans des cas justifiés, on ne pourrait pas procéder de même afin d’exercer l’option volontaire ou d’y renoncer – a fortiori si l’impôt a été « encaissé et preuve à l’appui reversé, et si c’est par inadvertance qu’il n’a pas été déclaré ». Pour Fiduciaire Suisse, cette disposition est contraire à l’art. 27 LTVA qui autorise, à certaines conditions, les corrections ultérieures d’imposition. L’AES estime que l’art. 39 est en conflit avec les règles générales en matière de prescription. SwissHoldings souligne que la disposition projetée ne repose sur aucune base légale et donc qu’elle enfreint le principe de la légalité. Il devrait être possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée dans le délai de prescription de cinq ans.
Par contre, le canton BS approuve expressément cette disposition.
Art. 45
L’AES suggère de reprendre dans l’OTVA la pratique de l’AFC, en vertu de laquelle le cours de change interne utilisé au sein d’un groupe doit s’appliquer tant aux prestations internes qu’à celles fournies à des tiers.
Art. 48a - 48d
Les art. 48a et 48b font l’objet d’appréciations divergentes.
Quelques associations faîtières et d’autres participants critiquent les art.48a et 48b.
Expertsuisse juge l’art. 48a superflu, car la TVA est due quand l’impôt est mentionné sur les contrats, les factures et les quittances. L’AMAS et l’usam se prononcent sur la définition des objets d’art figurant à l’art. 48b, al. 1. Il est difficile à leurs yeux de donner une définition générale de l’art, et ce concept ne cesse d’évoluer. On devrait par conséquent renoncer à une définition trop restrictive, en particulier s’abstenir d’indiquer tout chiffre de tirage. Le seul critère déterminant devrait être que l’artiste a limité le tirage. Sans oublier que le législateur visait à éviter la déduction de l’impôt préalable fictif sur le marché de l’art. Afin de parvenir à cet objectif, il faudrait donner une définition non pas restrictive, mais au contraire large de l’objet d’art. Par ailleurs, il serait important que le marché de l’art n’ait à utiliser autant que possible qu’une seule procédure, à savoir l’imposition de la marge. La coexistence de l’imposition de la marge et de la déduction de l’impôt préalable fictif ne conduirait qu’à des difficultés de délimitation. L’AMAS et l’usam invitent à se fonder, pour la définition des objets d’art, sur l’art. 11 de l’ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OLTVA). Fiduciaire Suisse déplore qu’il soit difficile de déterminer s’il y a lieu d’utiliser l’imposition de la marge ou le régime normal de la taxe pour les vins et autres boissons alcooliques, ainsi que pour les voitures anciennes. L’ASA propose de compléter l’art. 48b, al. 3, let. c pour mentionner les ventes d’épaves, soit de véhicules gravement accidentés. Pour des raisons d’ordre pratique, il devrait rester possible aux sociétés d’assurance de faire systématiquement valoir pour les épaves (commerce de masse) la déduction de l’impôt préalable fictif, au lieu de devoir distinguer à propos de chaque cas d’espèce entre la déduction de l’impôt préalable fictif ou l’imposition de la marge.
Par contre, le canton BS et l’USS approuvent expressément les art. 48a à 48d.
Art. 50a
Cette proposition du Conseil fédéral donne lieu à des avis divergents.